ArticleL121-11 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L121-11. Entrée en vigueur 2020-12-01 . En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France. Ordonnancen° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation (pour la partie legislative); Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre I er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en oeuvre des solutionsL’aléa est le fondement même d’un contrat d’assurance. Sans aléa, le contrat est considéré comme nul. Définition de l’aléa en assurance Un contrat d’assurance est un contrat dit aléatoire. C’est-à -dire qu’il dépend du caractère incertain réalisation ou date de survenance d’un événement. La présence d’un aléa est donc nécessaire pour la validité du contrat d’assurance et l’obligation pour une compagnie d’indemniser la victime. L’aléa est défini par l’article 1964 du code civil et range dans cette catégorie – Le contrat d’assurance ; – Le prêt à grosse aventure prêt maritime ; – Le jeu et le pari ; – Le contrat de rente viagère. L’aléa doit exister au moment même de la formation du contrat d’assurance. En cas d’absence d’aléa L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas – La réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet Le contrat est annulé quand la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques Article L. 121-15 du code des assurances. L’assurance prend fin en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police. Bon à savoir Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit à un moment où l’assuré est déjà atteint d’une maladie dont l’issue mortelle est quasi certaine, on considère que l’aléa n’existe pas et le contrat est donc annulé. Attention, l’aléa subsiste si l’invalidité intervient postérieurement à signature du contrat, même si elle a pour origine une maladie antérieure. – Le sinistre volontaire Lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage, l’aléa disparaît et par conséquent l’événement provoque la nullité du contrat d’assurance. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré Article L 113-1du code des assurances. Bon à savoir Le suicide de l’assuré au cours de la première année du contrat sanctionné par l’article L 132-7 du code des assurances. Ainsi, l’assurance en cas de décès est nulle si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. mots clés absence alea assuranceAlea assurancecontrat aléatoirecontrat assurancesuicide assurance
lepoint de droit a Ă©tĂ© orientĂ© sur la question de la transmission de la garantie Ă l'acquĂ©reur selon l'article l121 - 10 du code des assurances, la cour considĂ©rant d'abord que les parties cĂ©dĂ©es l'ont Ă©tĂ© aux acquĂ©reurs et non au syndicat, et ensuite que le contrat Ă©tait "multirisques non-exploitant" et donc relatif Ă la personne du promoteur Cumul d’assurances Ă savoir 1/ Nous sommes tous ” sur-assurĂ©s “ Avec les polices multirisques habitation et toutes les garanties d’assurance qui se dissimulent dans nos contrats cartes bleues ou conventions bancaires, nous sommes tous, Ă l’heure actuelle et sans vĂ©ritablement le savoir, sur-assurĂ©s » puisque nous sommes très frĂ©quemment couverts, pour le mĂŞme risque, par plusieurs assurances et/ou assureurs. Or, en matière d’assurance de dommages, en vertu du principe indemnitaire, nous ne pouvons pas nous enrichir par l’assurance. Dès lors, lorsque vous ĂŞtes assurĂ©s pour un mĂŞme risque par plusieurs assurances et assureurs, vous ne pourrez pas les faire jouer de manière cumulative, en vue d’obtenir plus que la simple indemnisation du dommage que vous avez subi. 2/ On ne peut faire jouer de façon cumulative plusieurs assurances du mĂŞme risque Le Code des assurances rĂ©git cette situation de cumul de manière très prĂ©cise en subordonnant le cumul Ă certains critères en exigeant de l’assurĂ© en cumul d’assurances qu’il en informe immĂ©diatement les assureurs concernĂ©s et en rĂ©servant un sort diffĂ©rent selon que le cumul Ă©tait volontaire, ce qui alors s’apparente Ă une fraude Ă l’assurance, ou involontaire comme cela est beaucoup plus frĂ©quemment le cas. Selon les termes de l’article L. 121-4, alinĂ©a 1er du Code des assurances, le cumul d’assurances suppose un mĂŞme assurĂ© un mĂŞme intĂ©rĂŞt un mĂŞme risque plusieurs assureurs et plusieurs polices. La jurisprudence est particulièrement stricte s’agissant de ces critères. Elle va mĂŞme jusqu’à exiger que les polices en cumul aient Ă©tĂ© souscrites par un seul et mĂŞme souscripteur. Elle a notamment pu exclure le cumul entre une assurance souscrite par le propriĂ©taire de la chose et celle souscrite pour son compte par un tiers Cass. 2ème civ., 17 fĂ©vrier 2005, RCA 2005, comm. 171, obs. H . GROUTEL. 3/ L’assurĂ© doit dĂ©clarer le cumul d’assurances aux assureurs concernĂ©s L’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances dispose que Celui qui est assurĂ© auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un mĂŞme intĂ©rĂŞt, contre un mĂŞme risque, doit donner immĂ©diatement Ă chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assurĂ© doit, lors de cette communication, faire connaĂ®tre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a Ă©tĂ© contractĂ©e et indiquer la somme assurĂ©e. L’assurĂ© a donc l’obligation lĂ©gale d’informer les assureurs concernĂ©s lorsqu’il a connaissance de sa situation de cumul. Il n’en demeure pas moins essentiel, pour les assureurs de dommages qui auraient Ă indemniser leurs assurĂ©s, de le leur rappeler systĂ©matiquement et de les inviter Ă vĂ©rifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le mĂŞme intĂ©rĂŞt et le mĂŞme risque et, dans l’affirmative, de donner les coordonnĂ©es et rĂ©fĂ©rences de ces autres assureurs. S’agissant plus particulièrement de l’assurance de responsabilitĂ© civile, l’assureur qui viendrait Ă indemniser son assurĂ© aurait intĂ©rĂŞt, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’il lui ferait rĂ©gulariser, Ă rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances et Ă exiger de l’assurĂ© qu’il s’engage Ă ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce mĂŞme sinistre ou, Ă tout le moins, qu’il lui dĂ©clare toute autre somme qu’il viendrait Ă toucher pour ce mĂŞme sinistre. 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d’assurances sans fraude L’article L. 121-4, alinĂ©as 4 et 5 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un mĂŞme risque sont contractĂ©es sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date Ă laquelle l’assurance aura Ă©tĂ© souscrite. Dans ces limites, le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant Ă l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est dĂ©terminĂ©e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnitĂ© qu’il aurait versĂ©e s’il avait Ă©tĂ© seul et le montant cumulĂ© des indemnitĂ©s qui auraient Ă©tĂ© Ă la charge de chaque assureur s’il avait Ă©tĂ© seul. L’article L. 121-3, alinĂ©a 2 du Code des assurances dispose que S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur rĂ©elle des objets assurĂ©s et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excĂ©dent. Seules les primes Ă©chues lui restent dĂ©finitivement acquises, ainsi que la prime de l’annĂ©e courante quand elle est Ă terme Ă©chu. Sur le cumul d’assurances frauduleux L’article L. 121-4, alinĂ©a 3 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un mĂŞme risque sont contractĂ©es de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prĂ©vues Ă l’article L. 121-3, premier alinĂ©a, sont applicables. L’article L. 121-3, alinĂ©a 1 disposant que Lorsqu’un contrat d’assurance a Ă©tĂ© consenti pour une somme supĂ©rieure Ă la valeur de la chose assurĂ©e, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullitĂ© et rĂ©clamer, en outre, des dommages et intĂ©rĂŞts. Cumul d’assurances Ă conseiller Pennec & Michau conseille Aux assurĂ©s de recenser l’ensemble des garanties d’assurance cachĂ©es », ou accessoires Ă d’autres services comme les contrats de cartes bancaires, les conventions bancaires … et de voir laquelle ou lesquelles sont susceptibles de s’appliquer de demander la mobilisation de la police d’assurance qui offre la meilleure indemnisation, en cas de cumul d’assurances de ne pas les faire jouer cumulativement, au risque de se trouver en fraude et de s’exposer Ă la nullitĂ© du contrat d’assurance et Ă une demande de dommages intĂ©rĂŞts de la part du ou des assureurs trompĂ©s d’informer les assureurs concernĂ©s dĂ©s lors qu’ils ont connaissance d’une situation de cumul. Aux assureurs d’être particulièrement vigilants de rappeler systĂ©matiquement Ă leurs assurĂ©s le non cumul d’assurance et de les inviter Ă vĂ©rifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le mĂŞme intĂ©rĂŞt et le mĂŞme risque et, dans l’affirmative, de leur donner les coordonnĂ©es et rĂ©fĂ©rences de ces autres assureurs en cas d’indemnisation par leurs soins, d’interroger systĂ©matiquement l’assurĂ© sur une ou plusieurs autres assurances qu’il aurait pu souscrire pour le mĂŞme intĂ©rĂŞt et le mĂŞme risque et de lui rĂ©clamer le nom de l’assureur ou des assureurs et les rĂ©fĂ©rences de la ou leur police de recourir contre l’autre ou les autres assureurs – dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 121-4, alinĂ©a 5 du Code des assurances rappelĂ© supra – s’ils ont indemnisĂ© l’assurĂ© pour le tout en matière d’assurance de responsabilitĂ© civile, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’ils feraient rĂ©gulariser Ă leur assurĂ©, de rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinĂ©as 1 et 2 du Code des assurances et d’exiger de l’assurĂ© qu’il s’engage Ă ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce mĂŞme sinistre ou, Ă tout le moins, qu’il lui dĂ©clare toute autre somme qu’il viendrait Ă toucher pour ce mĂŞme sinistre. ArticleL.243-1 du Code des Assurances : l’Etat et l’obligation d’assurance. « Les dispositions de l’article L.113-16 et du deuxième alinĂ©a de l’article L.121-10 du prĂ©sent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prĂ©vues par le prĂ©sent titre. Les victimes des dommages prĂ©vus par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilitĂ© d’agir directement Art. 8 L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixĂ©es par la prĂ©sente loi et les statuts - le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie ou d’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© ; - la prise en charge des soins de santĂ© ; - l’organisation et la prise en charge de mesures de mĂ©decine prĂ©ventive et la participation Ă celles-ci ; - le paiement d’une indemnitĂ© funĂ©raire. IndemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie Art. 9 En cas d'incapacitĂ© de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensĂ©e par l'attribution d'une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pendant les pĂ©riodes de reprise progressive du travail accordĂ©e en vertu de l'article 14bis. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est due pareillement pendant les pĂ©riodes de congĂ© pour raisons familiales, dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-51 lisez du Code du travail. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est encore due pendant les pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es par rĂ©fĂ©rence Ă l'article L. 234-66 du Code du travail. Art. 10 Pour les salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini Ă l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Sont portĂ©es en compte sĂ©parĂ©ment 1 la rĂ©munĂ©ration de base la plus Ă©levĂ©e qui fait partie de l'assiette appliquĂ©e au cours de l'un des trois mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le dĂ©but du paiement de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire par la caisse; 2 la moyenne des complĂ©ments et accessoires de la rĂ©munĂ©ration qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier prĂ©cĂ©dant le mois antĂ©rieur Ă la survenance de l'incapacitĂ© de travail; si cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence n'est pas entièrement couverte par une activitĂ© soumise Ă l'assurance, la moyenne est calculĂ©e sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A dĂ©faut d'un seul mois entièrement couvert, la rĂ©munĂ©ration de base ainsi que les complĂ©ments et accessoires sont portĂ©s en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail. Par dĂ©rogation aux alinĂ©as qui prĂ©cèdent l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire pour les assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2 est calculĂ©e sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assurĂ© remplit les conditions d'octroi de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier prĂ©cĂ©dent. Les Ă©lĂ©ments de la rĂ©munĂ©ration entrant dans le calcul de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire sont rĂ©duits au nombre indice cent du coĂ»t de la vie et adaptĂ©s Ă l'Ă©volution de cet indice suivant les modalitĂ©s applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supĂ©rieures ou Ă©gales Ă cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement infĂ©rieures Ă cinq millièmes d'euros. Le paiement du montant total de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire s'effectue postnumerando. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait ĂŞtre infĂ©rieure au salaire social minimum, sauf cause lĂ©gitime de dispense ou de rĂ©duction. En cas de travail Ă temps partiel, ce seuil est Ă©tabli sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnitĂ© d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire mensuelle ne saurait dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum. Art. 11 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© prend cours Ă partir du premier jour ouvrĂ© de l'incapacitĂ© de travail, Ă condition que celle-ci ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est suspendue en cas de conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visĂ©es Ă l'article 426, alinĂ©a 2. La Caisse nationale de santĂ© rembourse Ă l'employeur les sommes payĂ©es Ă titre d'indemnisation des incapacitĂ©s de travail au cours de la pĂ©riode de conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration aux assurĂ©s visĂ©s Ă l'article 426, alinĂ©a 2. Nonobstant la conservation lĂ©gale ou conventionnelle de la rĂ©munĂ©ration, les assurĂ©s sont tenus de dĂ©clarer les incapacitĂ©s de travail Ă la Caisse nationale de santĂ© conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1. La conservation lĂ©gale de la rĂ©munĂ©ration cesse pour les mĂŞmes motifs de refus que l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire due Ă un salariĂ© est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dĂ©pendance, Ă l'instar de la rĂ©munĂ©ration sur base de laquelle elle est calculĂ©e, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Art. 12 Pour les non salariĂ©s, l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire est calculĂ©e sur la base du revenu professionnel dĂ©fini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacitĂ© de travail et respectant les limites dĂ©finies Ă l’article 39. Si la pĂ©riode indemnisĂ©e est infĂ©rieure Ă un mois, chaque jour est comptĂ© uniformĂ©ment pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire ne peut dĂ©passer le quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire accordĂ©e aux non-salariĂ©s reste suspendue jusqu'Ă la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacitĂ© de travail pendant une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est de nouveau suspendue au dĂ©but du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. Art. 13 En cas d'exercice de plusieurs activitĂ©s de nature diffĂ©rente, salariĂ©es ou non salariĂ©es, les diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre cumulĂ©es jusqu'Ă concurrence du quintuple du salaire social minimum de rĂ©fĂ©rence. En cas de dĂ©passement de ce plafond, les indemnitĂ©s pĂ©cuniaires sont rĂ©duites proportionnellement. Pour la computation du minimum prĂ©vu Ă l'article 10, alinĂ©a final, il est Ă©galement tenu compte de l'ensemble des diffĂ©rentes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires. Art. 14 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est accordĂ©e tant que persiste l'incapacitĂ© de travail suivant l'avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les prolongations Ă©ventuelles sont Ă dĂ©clarer dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus par les statuts. Sur base d'un certificat mĂ©dical de son mĂ©decin traitant, l'assurĂ© en incapacitĂ© de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre Ă la Caisse nationale de santĂ© une demande de reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques si la reprise de travail et le travail effectuĂ© sont reconnus comme Ă©tant de nature Ă favoriser l'amĂ©lioration de l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ©. Le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est limitĂ© Ă un total de soixante-dix-huit semaines pour une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les pĂ©riodes d'incapacitĂ© de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence qui prend fin la veille d'une nouvelle pĂ©riode d'incapacitĂ© de travail. En cas de cessation de l'affiliation, le droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire est maintenu conformĂ©ment aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents Ă condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© affiliĂ© pendant une pĂ©riode continue de six mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la dĂ©saffiliation. La condition de continuitĂ© de l'affiliation ne vient pas Ă dĂ©faillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santĂ© peut prĂ©ciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs Ă la cessation de l’affiliation Ă fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnitĂ© pĂ©cuniaire. Art. 14bis Le bĂ©nĂ©fice de la reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est subordonnĂ© Ă la condition que l'assurĂ© ait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail pendant au moins un mois sur les trois mois prĂ©cĂ©dant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thĂ©rapeutiques est accordĂ©e par une dĂ©cision prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ© prise sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. 15 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est accordĂ©e qu'aux personnes âgĂ©es de moins de soixante-huit ans et assurĂ©es en vertu de l'article 1er, numĂ©ros 1 Ă 5, 7 et 18. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant l'Ă©chĂ©ance du risque invaliditĂ© prend fin Ă la date oĂą les conditions d'attribution de la pension d'invaliditĂ© visĂ©es aux articles 186 et 187 du prĂ©sent code sont remplies. Au cas oĂą l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© versĂ©e auÂ-delĂ de cette date, le versement cesse Ă la fin du mois au cours duquel le contrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale a constatĂ© l'invaliditĂ©, le trop-perçu Ă©ventuel restant acquis Ă l'intĂ©ressĂ©. En cas de reprise d'une activitĂ© soumise Ă l'assurance, l'article 14, alinĂ©a 2 est applicable. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire dĂ©coulant d'une activitĂ© exercĂ©e avant la constatation de l'incapacitĂ© d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la dĂ©cision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail. Art. 16 L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire n'est pas payĂ©e 1 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable au contrĂ´le mĂ©dical; 2 tant que l'assurĂ© se soustrait sans motif valable aux examens mĂ©dicaux prĂ©vus Ă l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinĂ©a 4 du Code du travail; 3 tant que le bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©journe Ă l'Ă©tranger sans autorisation prĂ©alable de la caisse de maladie; 4 tant que l’assurĂ© ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© ou le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de contrĂ´le des incapacitĂ©s de travail, y compris celles indemnisĂ©es au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dĂ©passant pas le triple de l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire journalière. Les statuts peuvent prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application des articles 9 Ă 15. Les prestations en espèces octroyĂ©es ou liquidĂ©es indĂ»ment sont rĂ©cupĂ©rĂ©es si le bĂ©nĂ©ficiaire a provoquĂ© leur attribution en allĂ©guant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indĂ»ment touchĂ©es doivent ĂŞtre restituĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire. Elles peuvent Ă©galement ĂŞtre dĂ©duites des prestations ou des arrĂ©rages restant dus ou ĂŞtre recouvrĂ©es par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Prestations de soins de santĂ© Art. 17 Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriĂ©e 1 les soins de mĂ©decine ;2 les soins de mĂ©decine dentaire ;3 les traitements effectuĂ©s par des professionnels de santĂ© ;4 les analyses de biologie mĂ©dicale;5 les orthèses, prothèses, Ă©pithèses et implants dentaires ;6 les mĂ©dicaments, le sang humain et les composants sanguins ;7 les dispositifs mĂ©dicaux et les produits d’alimentation mĂ©dicale ;8 les traitements effectuĂ©s en milieu hospitalier ;9 les frais de sĂ©jour Ă l’hĂ´pital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hĂ©bergement;10 les cures thĂ©rapeutiques et de convalescence ;11 les soins de rééducations et de rĂ©adaptations fonctionnelles ;12 les frais de transport des malades ;13 les soins palliatifs suivant les modalitĂ©s d’attribution prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal R. ;14 les psychothĂ©rapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considĂ©rĂ© comme simple hĂ©bergement le sĂ©jour Ă l’hĂ´pital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guĂ©rison, de l’amĂ©lioration de son Ă©tat de santĂ© ou de l’attĂ©nuation de ses souffrances peuvent ĂŞtre dispensĂ©s en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent ĂŞtre prĂ©cisĂ©s par règlement grand-ducal. Des mesures de mĂ©decine prĂ©ventive peuvent ĂŞtre organisĂ©es en collaboration avec la Direction de la santĂ© dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la SantĂ© et la SĂ©curitĂ© sociale, la Caisse nationale de santĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, des services spĂ©cialisĂ©s. Art. 18 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es dès le premier jour de l'affiliation sans prĂ©judice toutefois des dispositions de l'article 2, alinĂ©a 2. En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santĂ© est maintenu pour une durĂ©e Ă fixer par les statuts qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă une annĂ©e. Le droit aux prestations de soins de santĂ© des gens de mer visĂ©s Ă l'article 1er, sous 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligĂ© d'en assumer la charge conformĂ©ment Ă l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la crĂ©ation d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 19 Les assurĂ©s sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix. Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prĂ©vues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensĂ©s par des personnes ou des institutions admises Ă exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du GrandÂ-DuchĂ© de Luxembourg. Cependant dans des cas exceptionnels Ă constater par la Caisse nationale de santĂ© sur base d’un certificat circonstanciĂ© du mĂ©decin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut ĂŞtre pris en charge sur avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte Ă un autre acte de mĂŞme importance. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant des prestations en nature de l'assurance dĂ©pendance n'ont droit Ă la prise en charge des actes inscrits Ă la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensĂ©s par le rĂ©seau ou l'Ă©tablissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins. Art. 19bis L’assurĂ© atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiĂ©es d’affection de longue durĂ©e, Ă©numĂ©rĂ©es au règlement grand-ducal dĂ©terminant la nomenclature des mĂ©decins, peut dĂ©signer un mĂ©decin rĂ©fĂ©rent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions 1 d’assurer le premier niveau de recours aux soins; 2 d’assurer les soins de prĂ©vention et contribuer Ă la promotion de la santĂ©; 3 de suivre rĂ©gulièrement le contenu du dossier de soins partagĂ© de l’assurĂ© visĂ© Ă l’article 60quater; 4 de superviser le parcours de l’assurĂ© dans le système de soins de santĂ© et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liĂ©s aux doubles emplois, Ă la surconsommation et aux effets secondaires; 5 de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durĂ©e; 6 d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Le mĂ©decin rĂ©fĂ©rent doit avoir la qualitĂ© de mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste ou celle de mĂ©decin en pĂ©diatrie. Un règlement grand-ducal dĂ©termine les modalitĂ©s de dĂ©signation, de reconduction et de changement du mĂ©decin rĂ©fĂ©rent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. R. Art. 20 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un Etat membre de l’Union europĂ©enne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en, la prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 Si ces prestations de soins de santĂ© transfrontaliers impliquent le sĂ©jour de l’assurĂ© dans un hĂ´pital, un Ă©tablissement hospitalier spĂ©cialisĂ© ou un Ă©tablissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers pour au moins une nuit, ou le recours aux infrastructures hautement spĂ©cialisĂ©es et coĂ»teuses que sont les centres de compĂ©tence nationaux, les services nationaux et les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s de rééducation, de convalescence et de cures thermales ou Ă des Ă©quipements mĂ©dicaux et appareils hautement spĂ©cialisĂ©s et coĂ»teux, dĂ©terminĂ©s au plan hospitalier national en exĂ©cution de la loi modifiĂ©e du 28 aoĂ»t 1998 sur les Ă©tablissements hospitaliers, la prise en charge est soumise Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. Le refus de faire droit Ă une demande d’autorisation prĂ©alable pour des soins de santĂ© transfrontaliers est Ă motiver en vertu des critères des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Toutefois, la Caisse nationale de santĂ© ne peut refuser d’accorder une autorisation prĂ©alable si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinĂ©a 1, mais que ces prestations ne peuvent pas ĂŞtre dispensĂ©es sur le territoire luxembourgeois dans un dĂ©lai acceptable sur le plan mĂ©dical, suivant Ă©valuation par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale sur base des critères fixĂ©s dans les statuts, ou si les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise.3 La prise en charge des prestations de soins de santĂ© transfrontaliers visĂ©es aux paragraphes 1er et 2 est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers, indispensables suivant avis du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, qui ne sont pas prĂ©vues par la lĂ©gislation luxembourgeoise, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 20bis 1 Si les prestations de soins de santĂ©, Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’article 17, alinĂ©a 1, sont dispensĂ©es ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en et non liĂ© au Grand-DuchĂ© de Luxembourg par un instrument bilatĂ©ral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liĂ©e, 1 sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus Ă l’étranger, ou 2 Ă l’obtention d’une autorisation prĂ©alable de la Caisse nationale de santĂ©, sur avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Avant de saisir le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale pour avis, la Caisse nationale de santĂ© dĂ©cide de la recevabilitĂ© de la demande quant au respect des conditions de forme dĂ©terminĂ©es par les statuts. La prise en charge se fait en vertu du prĂ©sent Code. 2 La prise en charge est effectuĂ©e sur base des conditions, modalitĂ©s, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Pour les prestations de soins de santĂ© transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinĂ©a 2, la prise en charge est effectuĂ©e jusqu’à concurrence du coĂ»t moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixĂ© par la Caisse nationale de santĂ©, sans pouvoir dĂ©passer les frais effectivement exposĂ©s par l’assurĂ©. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© dĂ©taillent les modalitĂ©s de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liĂ©s aux traitements de soins de santĂ© transfrontaliers ambulatoires. En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixĂ©e par le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale en assimilant la prestation Ă une autre prestation de mĂŞme importance. Art. 21 La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalitĂ©s et taux dĂ©terminĂ©s par les statuts. Art. 22 1 La prise en charge des mĂ©dicaments dispensĂ©s dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la dĂ©livrance hospitalière se fait selon une liste positive Ă publier au MĂ©morial. R. Les dĂ©cisions d’inscrire ou non un mĂ©dicament sur la liste ou d’en exclure une catĂ©gorie ou un produit dĂ©terminĂ© doivent ĂŞtre basĂ©es sur les critères dĂ©coulant des articles 17, alinĂ©a 1 et 23, alinĂ©a 1. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues Ă l’article 23, alinĂ©a 1, peuvent encore ĂŞtre inscrits sur la liste positive les mĂ©dicaments homĂ©opatiques unitaires fabriquĂ©s Ă partir d’une souche vĂ©gĂ©tale, minĂ©rale ou chimique et commercialisĂ©s sous forme de globules, granules, comprimĂ©s ou gouttes. La liste des mĂ©dicaments est Ă©tablie par les statuts, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. La dĂ©cision d’exclure une catĂ©gorie de mĂ©dicaments de cette liste s’opère dans la mĂŞme forme. Ne peuvent ĂŞtre inscrits sur la liste positive que des mĂ©dicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marchĂ©, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchĂ© a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santĂ© en vue de l’inscription du mĂ©dicament sur la liste positive. 2 Le prĂ©sident de la Caisse nationale de santĂ© ou son dĂ©lĂ©guĂ© prend les dĂ©cisions relatives - Ă l'inscription ou non des mĂ©dicaments sur la liste positive et dĂ©cide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il dĂ©cide pareillement de l'exclusion d'un mĂ©dicament de la liste positive ; - Ă la première inscription ou au retrait des mĂ©dicaments de la liste des principes actifs soumis Ă la base de remboursement prĂ©vue Ă l'article 22bis. Les dĂ©cisions visĂ©es Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sous 1 sont prises sur base d'un avis motivĂ© du ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale. Cet avis s'impose au prĂ©sident. Les dĂ©cisions du prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© sont acquises Ă dĂ©faut d'une opposition Ă©crite formĂ©e par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marchĂ© dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidĂ©e par le conseil d'administration. 3 Pour des motifs d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou de santĂ© publique, des mĂ©dicaments rĂ©pondant aux critères dĂ©finis selon le paragraphe 1, alinĂ©a 2, mais pour lesquels aucune demande n’a Ă©tĂ© introduite, peuvent ĂŞtre inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santĂ©, la Direction de la santĂ©, division de la pharmacie et des mĂ©dicaments et le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale demandĂ©s en leur avis. 4 Un règlement grand-ducal prĂ©cise les critères et dĂ©termine la procĂ©dure relative Ă l’inscription ou non d’un mĂ©dicament sur la liste positive ou Ă son exclusion de ladite liste. Ce mĂŞme règlement peut prĂ©ciser les critères et dĂ©terminer la procĂ©dure relative Ă l’inscription des dispositifs mĂ©dicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art. 22bis La Direction de la santĂ© Ă©tablit sur base de la classification scientifique internationale dĂ©nommĂ©e Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santĂ© une liste des groupes de mĂ©dicaments, appelĂ©s groupes gĂ©nĂ©riques, comportant un mĂŞme principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protĂ©gĂ© par un brevet dans le pays de provenance du mĂ©dicament. Cette liste est mise Ă jour mensuellement et communiquĂ©e Ă la Caisse nationale de santĂ©. Sur cette liste la Direction de la santĂ© distingue les mĂ©dicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre mĂ©dicament du mĂŞme groupe, sous condition qu’ils aient– la mĂŞme composition qualitative et quantitative en principe actif;– la mĂŞme forme pharmaceutique;– une bioĂ©quivalence dĂ©montrĂ©e par des Ă©tudes de biodisponibilitĂ© appropriĂ©es avec un mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence faisant partie du groupe gĂ©nĂ©rique;– ou, en l’absence de mĂ©dicament de rĂ©fĂ©rence, un profil de sĂ©curitĂ© et d’efficacitĂ© Ă©quivalent. Sur base de la liste visĂ©e Ă l’alinĂ©a 1, la Caisse nationale de santĂ© fixe pour tous les mĂ©dicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au mĂŞme groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternitĂ©. La base de remboursement est calculĂ©e en fonction de critères relatifs au dosage, Ă la forme pharmaceutique, Ă la voie d’administration et au conditionnement des mĂ©dicaments du groupe Ă mĂŞme principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des mĂ©dicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus Ă©levĂ© avec le prix public unitaire le moins Ă©levĂ©. Les modalitĂ©s de calcul de la base de remboursement sont prĂ©cisĂ©es par règlement grand-ducal. La liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement est publiĂ©e au MĂ©morial. Par dĂ©rogation Ă l’article 5 du règlement N° IV dĂ©nommĂ© sur les devoirs spĂ©ciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrĂŞtĂ© royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service mĂ©dical, le pharmacien informe l’assurĂ© lors de la dĂ©livrance du mĂ©dicament qu’il s’agit d’un mĂ©dicament inscrit sur la liste des groupes de mĂ©dicaments soumis Ă une base de remboursement et lui propose une substitution par le mĂ©dicament le plus Ă©conomique du mĂŞme groupe. Art. 22ter Les dĂ©cisions relatives Ă la fixation des prix des mĂ©dicaments Ă usage humain, Ă l’exception des prĂ©parations galĂ©niques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la SĂ©curitĂ© sociale. Les critères, les conditions et la procĂ©dure se rapportant Ă cette fixation sont dĂ©terminĂ©s par règlement grand-ducal. Art. 23 Les prestations Ă charge de l'assurance maladie accordĂ©es Ă la suite des prescriptions et ordonnances mĂ©dicales doivent correspondre au mieux Ă l'Ă©tat de santĂ© des assurĂ©s. Elles ne peuvent dĂ©passer l'utile et le nĂ©cessaire et doivent ĂŞtre faites dans la plus stricte Ă©conomie compatible avec l'efficacitĂ© du traitement et ĂŞtre conformes aux donnĂ©es acquises par la science et Ă la dĂ©ontologie mĂ©dicale. Les statuts de la Caisse nationale de santĂ© prĂ©voient Ă titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire dĂ©terminĂ©, une participation plus Ă©levĂ©e ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurĂ©s dont la consommation de prestations Ă charge de l’assurance maladie est considĂ©rĂ©e comme abusive d’après des normes y Ă©tablies, le ContrĂ´le mĂ©dical de la sĂ©curitĂ© sociale entendu en son avis. L’assurĂ© doit restituer les prestations indĂ»ment touchĂ©es. Les montants Ă payer ou Ă restituer par l’assurĂ© peuvent ĂŞtre compensĂ©s par la Caisse nationale de santĂ© avec d’autres crĂ©ances de l’assurĂ© ou ĂŞtre recouvrĂ©s par le Centre commun de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l’article 429. Art. 24 Les prestations de soins de santĂ© sont accordĂ©es sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santĂ© et les caisses de maladie aux personnes protĂ©gĂ©es qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prĂ©voir les conditions et modalitĂ©s d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santĂ©, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protĂ©gĂ©e que pour la participation statutaire Ă©ventuelle de celle-ci. La prise en charge directe est encore accordĂ©e en cas d’indigence de la personne protĂ©gĂ©e dĂ»ment documentĂ©e par une attestation Ă©tablie par l’office social en charge, suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les dispositions statutaireset conventionnelles. La Caisse nationale de santĂ© envoie pĂ©riodiquement Ă l’assurĂ© un relevĂ© des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. Prestations de maternitĂ© Art. 25 A droit Ă une indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ©, l'assurĂ©e salariĂ©e, affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le congĂ© de maternitĂ©, a pendant la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail. b pendant la dispense de travail prĂ©vue aux articles L-333-4, L-334-3 3 et L-334-4 5 du Code du travail. c en cas de perte de revenu rĂ©sultant du transfert d'un poste de travail de nuit Ă un poste de travail de jour conformĂ©ment Ă l'article L-333-3 du Code du travail. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ©, l'assurĂ© salariĂ© bĂ©nĂ©ficiant d'un congĂ© d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affiliĂ© Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant ce congĂ©. L'assurĂ©e non salariĂ©e, enceinte, accouchĂ©e et allaitante a droit Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1, sous a, sous condition d'avoir Ă©tĂ© affiliĂ©e Ă titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 Ă 5 et 7 au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette pĂ©riode. A droit Ă la mĂŞme indemnitĂ© l'assurĂ© non-salariĂ© pendant la durĂ©e dĂ©terminĂ©e par analogie Ă l'alinĂ©a 2. L'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maternitĂ© est Ă©gale Ă l'indemnitĂ© pĂ©cuniaire de maladie. Elle ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a 1, sous c, elle se rĂ©duit Ă la perte de revenu brut effective. Les dispositions prĂ©vues aux articles 10, 11, alinĂ©as 2, 4 et 5, 12, alinĂ©as 1 et 2, et 13 sont applicables. Art. 26 abrogĂ© IndemnitĂ© funĂ©raire Art. 27 En cas de dĂ©cès d'un assurĂ© ou d'une personne protĂ©gĂ©e en vertu de l'article 7, il est allouĂ© une indemnitĂ© funĂ©raire dont le montant et les modalitĂ©s de versement sont fixĂ©s par les statuts.Leprincipe de la franchise est clairement dĂ©fini par l'article L. 121-1, alinĂ©a 2 du code des assurances qui Ă©nonce qu'"il peut ĂŞtre stipulĂ© que l'assurĂ© reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, une quotitĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou qu'il supporte une dĂ©duction fixĂ©e d'avance sur l'indemnitĂ© du sinistre". La franchise est donc la somme qui reste Ă votre charge
Le principe indemnitaire posé par l’article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. Selon l’article L 121 – 1 du Code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » En vertu de ce principe, dit principe indemnitaire, l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte. Du principe indemnitaire découlent les règles du code des assurances relatives à la sur-assurance », à la sous assurance », et au cumul d’assurance ». Principe indemnitaire et sur-assurance La situation de sur-assurance » correspond à celle dans laquelle la valeur déclarée à l’assureur est supérieure à la valeur réelle du dommage subi par l’assuré. Pour cela, il est prévu par l’article L 121 – 3 du Code des assurances ce qui suit Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu ». Ainsi, en l’absence de dol ou de fraude, la nullité du contrat d’assurance souscrit pour une valeur supérieure à celle du bien assuré, n’encourt pas la nullité. Toutefois, les primes perçues par l’assureur lui resteront acquises. En revanche, celui-ci ne pourra solliciter de prime pour l’excédent. En cas de dol ou de fraude de l’assuré, le contrat d’assurance est nul, et les primes payées par celui-ci restent acquises l’assureur. Principe indemnitaire et sous assurance. La sous assurance est la situation dans laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle du bien assuré. Cette situation est réglée par l’article L 121 – 5 du Code des assurances, lequel dispose ce qui suit S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Principe indemnitaire et cumul d’assurance La situation du cumul d’assurance est définie et réglée par l’article L 121 – 4 du Code des assurances. Cet article prévoit notamment ce qui suit Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. … /… Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121 – 3 premier alinéa sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121 – 1, quelle que soit la date à laquelle assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ces dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ». Un principe essentiel du droit des assurances est le principe indemnitaire l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perteCuK8.