Auxtermes de l'article L. 112-10 du code des assurances, Par ailleurs, l'article L. 121-4 énumère limitativement les vingt-huit pratiques pouvant être qualifiées de PCT. Aux termes de l'article L. 121-6, une pratique commerciale est, quant à elle, agressive, lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte (physique ou morale), et Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur. Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention " P. C. tiers " pour le compte de tiers.

ArticleL121-11 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L121-11. Entrée en vigueur 2020-12-01 . En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques

En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France. Ordonnancen° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation (pour la partie legislative); Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre I er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en oeuvre des solutions

L’aléa est le fondement même d’un contrat d’assurance. Sans aléa, le contrat est considéré comme nul. Définition de l’aléa en assurance Un contrat d’assurance est un contrat dit aléatoire. C’est-à-dire qu’il dépend du caractère incertain réalisation ou date de survenance d’un événement. La présence d’un aléa est donc nécessaire pour la validité du contrat d’assurance et l’obligation pour une compagnie d’indemniser la victime. L’aléa est défini par l’article 1964 du code civil et range dans cette catégorie – Le contrat d’assurance ; – Le prêt à grosse aventure prêt maritime ; – Le jeu et le pari ; – Le contrat de rente viagère. L’aléa doit exister au moment même de la formation du contrat d’assurance. En cas d’absence d’aléa L’absence d’aléa peut se présenter dans deux cas – La réalisation du sinistre préalablement à la signature du contrat et la disparition de son objet Le contrat est annulé quand la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques Article L. 121-15 du code des assurances. L’assurance prend fin en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police. Bon à savoir Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit à un moment où l’assuré est déjà atteint d’une maladie dont l’issue mortelle est quasi certaine, on considère que l’aléa n’existe pas et le contrat est donc annulé. Attention, l’aléa subsiste si l’invalidité intervient postérieurement à signature du contrat, même si elle a pour origine une maladie antérieure. – Le sinistre volontaire Lorsque l’assuré provoque volontairement le dommage, l’aléa disparaît et par conséquent l’événement provoque la nullité du contrat d’assurance. Il s’agit alors de la faute intentionnelle de l’assuré Article L 113-1du code des assurances. Bon à savoir Le suicide de l’assuré au cours de la première année du contrat sanctionné par l’article L 132-7 du code des assurances. Ainsi, l’assurance en cas de décès est nulle si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. mots clés absence alea assuranceAlea assurancecontrat aléatoirecontrat assurancesuicide assurance

lepoint de droit a été orienté sur la question de la transmission de la garantie à l'acquéreur selon l'article l121 - 10 du code des assurances, la cour considérant d'abord que les parties cédées l'ont été aux acquéreurs et non au syndicat, et ensuite que le contrat était "multirisques non-exploitant" et donc relatif à la personne du promoteur Cumul d’assurances à savoir 1/ Nous sommes tous ” sur-assurés “ Avec les polices multirisques habitation et toutes les garanties d’assurance qui se dissimulent dans nos contrats cartes bleues ou conventions bancaires, nous sommes tous, à l’heure actuelle et sans véritablement le savoir, sur-assurés » puisque nous sommes très fréquemment couverts, pour le même risque, par plusieurs assurances et/ou assureurs. Or, en matière d’assurance de dommages, en vertu du principe indemnitaire, nous ne pouvons pas nous enrichir par l’assurance. Dès lors, lorsque vous êtes assurés pour un même risque par plusieurs assurances et assureurs, vous ne pourrez pas les faire jouer de manière cumulative, en vue d’obtenir plus que la simple indemnisation du dommage que vous avez subi. 2/ On ne peut faire jouer de façon cumulative plusieurs assurances du même risque Le Code des assurances régit cette situation de cumul de manière très précise en subordonnant le cumul à certains critères en exigeant de l’assuré en cumul d’assurances qu’il en informe immédiatement les assureurs concernés et en réservant un sort différent selon que le cumul était volontaire, ce qui alors s’apparente à une fraude à l’assurance, ou involontaire comme cela est beaucoup plus fréquemment le cas. Selon les termes de l’article L. 121-4, alinéa 1er du Code des assurances, le cumul d’assurances suppose un même assuré un même intérêt un même risque plusieurs assureurs et plusieurs polices. La jurisprudence est particulièrement stricte s’agissant de ces critères. Elle va même jusqu’à exiger que les polices en cumul aient été souscrites par un seul et même souscripteur. Elle a notamment pu exclure le cumul entre une assurance souscrite par le propriétaire de la chose et celle souscrite pour son compte par un tiers Cass. 2ème civ., 17 février 2005, RCA 2005, comm. 171, obs. H . GROUTEL. 3/ L’assuré doit déclarer le cumul d’assurances aux assureurs concernés L’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. L’assuré a donc l’obligation légale d’informer les assureurs concernés lorsqu’il a connaissance de sa situation de cumul. Il n’en demeure pas moins essentiel, pour les assureurs de dommages qui auraient à indemniser leurs assurés, de le leur rappeler systématiquement et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de donner les coordonnées et références de ces autres assureurs. S’agissant plus particulièrement de l’assurance de responsabilité civile, l’assureur qui viendrait à indemniser son assuré aurait intérêt, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’il lui ferait régulariser, à rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et à exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre. 4/ On distingue le cumul sans fraude ou frauduleux Sur le cumul d’assurances sans fraude L’article L. 121-4, alinéas 4 et 5 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. L’article L. 121-3, alinéa 2 du Code des assurances dispose que S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu. Sur le cumul d’assurances frauduleux L’article L. 121-4, alinéa 3 du Code des assurances dispose que Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. L’article L. 121-3, alinéa 1 disposant que Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Cumul d’assurances à conseiller Pennec & Michau conseille Aux assurés de recenser l’ensemble des garanties d’assurance cachées », ou accessoires à d’autres services comme les contrats de cartes bancaires, les conventions bancaires … et de voir laquelle ou lesquelles sont susceptibles de s’appliquer de demander la mobilisation de la police d’assurance qui offre la meilleure indemnisation, en cas de cumul d’assurances de ne pas les faire jouer cumulativement, au risque de se trouver en fraude et de s’exposer à la nullité du contrat d’assurance et à une demande de dommages intérêts de la part du ou des assureurs trompés d’informer les assureurs concernés dés lors qu’ils ont connaissance d’une situation de cumul. Aux assureurs d’être particulièrement vigilants de rappeler systématiquement à leurs assurés le non cumul d’assurance et de les inviter à vérifier s’ils n’ont pas souscrit d’autres polices auprès d’un ou plusieurs autres assureurs, couvrant le même intérêt et le même risque et, dans l’affirmative, de leur donner les coordonnées et références de ces autres assureurs en cas d’indemnisation par leurs soins, d’interroger systématiquement l’assuré sur une ou plusieurs autres assurances qu’il aurait pu souscrire pour le même intérêt et le même risque et de lui réclamer le nom de l’assureur ou des assureurs et les références de la ou leur police de recourir contre l’autre ou les autres assureurs – dans les conditions prévues à l’article L. 121-4, alinéa 5 du Code des assurances rappelé supra – s’ils ont indemnisé l’assuré pour le tout en matière d’assurance de responsabilité civile, dans le cadre de la quittance subrogatoire qu’ils feraient régulariser à leur assuré, de rappeler les dispositions de l’article L. 121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances et d’exiger de l’assuré qu’il s’engage à ne toucher aucune autre somme d’aucun autre assureur pour ce même sinistre ou, à tout le moins, qu’il lui déclare toute autre somme qu’il viendrait à toucher pour ce même sinistre. ArticleL.243-1 du Code des Assurances : l’Etat et l’obligation d’assurance. « Les dispositions de l’article L.113-16 et du deuxième alinéa de l’article L.121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement Art. 8 L’assurance a principalement pour objet, dans les limites fixées par la présente loi et les statuts - le paiement d’une prestation en espèces sous forme d’indemnité pécuniaire de maladie ou d’indemnité pécuniaire de maternité ; - la prise en charge des soins de santé ; - l’organisation et la prise en charge de mesures de médecine préventive et la participation à celles-ci ; - le paiement d’une indemnité funéraire. Indemnité pécuniaire de maladie Art. 9 En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie. L'indemnité pécuniaire de maladie est due pendant les périodes de reprise progressive du travail accordée en vertu de l'article 14bis. L'indemnité pécuniaire de maladie est due pareillement pendant les périodes de congé pour raisons familiales, déterminées par référence à l'article L. 234-51 lisez du Code du travail. L'indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l'article L. 234-66 du Code du travail. Art. 10 Pour les salariés, l’indemnité pécuniaire de maladie est calculée sur la base du revenu professionnel défini à l’article 34 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Sont portées en compte séparément 1 la rémunération de base la plus élevée qui fait partie de l'assiette appliquée au cours de l'un des trois mois de calendrier précédant le début du paiement de l'indemnité pécuniaire par la caisse; 2 la moyenne des compléments et accessoires de la rémunération qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance de l'incapacité de travail; si cette période de référence n'est pas entièrement couverte par une activité soumise à l'assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d'un seul mois entièrement couvert, la rémunération de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail. Par dérogation aux alinéas qui précèdent l'indemnité pécuniaire pour les assurés visés à l'article 426, alinéa 2 est calculée sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'assuré remplit les conditions d'octroi de l'indemnité pécuniaire ainsi que du salaire horaire mis en compte pour le calcul des cotisations pour le mois de calendrier précédent. Les éléments de la rémunération entrant dans le calcul de l'indemnité pécuniaire sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l'évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros. Le paiement du montant total de l'indemnité pécuniaire s'effectue postnumerando. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En cas de travail à temps partiel, ce seuil est établi sur base du salaire social minimum horaire. Pour les apprentis, l'indemnité d'apprentissage constitue la base de calcul. L'indemnité pécuniaire mensuelle ne saurait dépasser le quintuple du salaire social minimum. Art. 11 L'indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré de l'incapacité de travail, à condition que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais prévus par les statuts. L'indemnité pécuniaire est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 426, alinéa 2. La Caisse nationale de santé rembourse à l'employeur les sommes payées à titre d'indemnisation des incapacités de travail au cours de la période de conservation légale de la rémunération aux assurés visés à l'article 426, alinéa 2. Nonobstant la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, les assurés sont tenus de déclarer les incapacités de travail à la Caisse nationale de santé conformément à l'alinéa 1. La conservation légale de la rémunération cesse pour les mêmes motifs de refus que l’indemnité pécuniaire de maladie. L'indemnité pécuniaire due à un salarié est soumise aux cotisations au titre de l'assurance maladie, de l'assurance pension et de l'assurance dépendance, à l'instar de la rémunération sur base de laquelle elle est calculée, mais exempte des cotisations en matière d'assurance accidents et d'allocations familiales. Art. 12 Pour les non salariés, l’indemnité pécuniaire est calculée sur la base du revenu professionnel défini aux articles 35 et 36 relatif aux affiliations en cours au moment de la survenance de l’incapacité de travail et respectant les limites définies à l’article 39. Si la période indemnisée est inférieure à un mois, chaque jour est compté uniformément pour un trentième du mois. Toute modification du revenu professionnel implique le recalcul de l’indemnité pécuniaire. L'indemnité pécuniaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum de référence. L'indemnité pécuniaire accordée aux non-salariés reste suspendue jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. L'indemnité pécuniaire est de nouveau suspendue au début du mois suivant celui pour lequel cette limite n'est plus atteinte. Art. 13 En cas d'exercice de plusieurs activités de nature différente, salariées ou non salariées, les différentes indemnités pécuniaires peuvent être cumulées jusqu'à concurrence du quintuple du salaire social minimum de référence. En cas de dépassement de ce plafond, les indemnités pécuniaires sont réduites proportionnellement. Pour la computation du minimum prévu à l'article 10, alinéa final, il est également tenu compte de l'ensemble des différentes indemnités pécuniaires. Art. 14 L'indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l'incapacité de travail suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Les prolongations éventuelles sont à déclarer dans les formes et délais prévus par les statuts. Sur base d'un certificat médical de son médecin traitant, l'assuré en incapacité de travail peut, avec l'accord de son employeur, soumettre à la Caisse nationale de santé une demande de reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques si la reprise de travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré. Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de soixante-dix-huit semaines pour une période de référence de cent quatre semaines. A cette fin sont mises en compte toutes les périodes d'incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail. En cas de cessation de l'affiliation, le droit à l'indemnité pécuniaire est maintenu conformément aux alinéas précédents à condition que l'assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l'affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. La Caisse nationale de santé peut préciser dans ses statuts les renseignements, documents et pièces relatifs à la cessation de l’affiliation à fournir par les personnes ayant droit au maintien de l’indemnité pécuniaire. Art. 14bis Le bénéfice de la reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est subordonné à la condition que l'assuré ait été en incapacité de travail pendant au moins un mois sur les trois mois précédant sa demande. La reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques est accordée par une décision préalable de la Caisse nationale de santé prise sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Art. 15 L'indemnité pécuniaire n'est accordée qu'aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l'article 1er, numéros 1 à 5, 7 et 18. L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant l'échéance du risque invalidité prend fin à la date où les conditions d'attribution de la pension d'invalidité visées aux articles 186 et 187 du présent code sont remplies. Au cas où l'indemnité pécuniaire a été versée au­-delà de cette date, le versement cesse à la fin du mois au cours duquel le contrôle médical de la sécurité sociale a constaté l'invalidité, le trop-perçu éventuel restant acquis à l'intéressé. En cas de reprise d'une activité soumise à l'assurance, l'article 14, alinéa 2 est applicable. L'indemnité pécuniaire découlant d'une activité exercée avant la constatation de l'incapacité d'exercer le dernier poste de travail prend fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail. Art. 16 L'indemnité pécuniaire n'est pas payée 1 tant que l'assuré se soustrait sans motif valable au contrôle médical; 2 tant que l'assuré se soustrait sans motif valable aux examens médicaux prévus à l'article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4 du Code du travail; 3 tant que le bénéficiaire séjourne à l'étranger sans autorisation préalable de la caisse de maladie; 4 tant que l’assuré ne fournit pas tous renseignements, documents et pièces demandés par la Caisse nationale de santé ou le Contrôle médical de la sécurité sociale. Les statuts déterminent les modalités de contrôle des incapacités de travail, y compris celles indemnisées au titre de l'article L. 121-6 du Code du travail. Ils peuvent imposer aux personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire l'observation de certaines règles sous peine d'une amende d'ordre ne dépassant pas le triple de l'indemnité pécuniaire journalière. Les statuts peuvent préciser les modalités d'application des articles 9 à 15. Les prestations en espèces octroyées ou liquidées indûment sont récupérées si le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. Elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus ou être recouvrées par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. Prestations de soins de santé Art. 17 Sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée 1 les soins de médecine ;2 les soins de médecine dentaire ;3 les traitements effectués par des professionnels de santé ;4 les analyses de biologie médicale;5 les orthèses, prothèses, épithèses et implants dentaires ;6 les médicaments, le sang humain et les composants sanguins ;7 les dispositifs médicaux et les produits d’alimentation médicale ;8 les traitements effectués en milieu hospitalier ;9 les frais de séjour à l’hôpital en cas d’accouchement et en cas d’hospitalisation sauf pour le cas de simple hébergement;10 les cures thérapeutiques et de convalescence ;11 les soins de rééducations et de réadaptations fonctionnelles ;12 les frais de transport des malades ;13 les soins palliatifs suivant les modalités d’attribution précisées par règlement grand-ducal R. ;14 les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental. Est considéré comme simple hébergement le séjour à l’hôpital d’une personne pour laquelle les soins en vue de sa guérison, de l’amélioration de son état de santé ou de l’atténuation de ses souffrances peuvent être dispensés en dehors du milieu hospitalier. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Des mesures de médecine préventive peuvent être organisées en collaboration avec la Direction de la santé dans le cadre de conventions de partenariat conclues entre les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé et, le cas échéant, des services spécialisés. Art. 18 Les prestations de soins de santé sont accordées dès le premier jour de l'affiliation sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 2, alinéa 2. En cas de cessation de l'affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour une durée à fixer par les statuts qui ne peut être supérieure à une année. Le droit aux prestations de soins de santé des gens de mer visés à l'article 1er, sous 3 est suspendu tant et pour autant que l'armateur est obligé d'en assumer la charge conformément à l'article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Art. 19 Les assurés sont libres de s'adresser aux prestataires de soins de leur choix. Ne sont prises en charge par l'assurance maladie que les actes, services et fournitures inscrits dans la nomenclature ou les listes prévues par les lois, règlements, conventions et statuts, et dispensés par des personnes ou des institutions admises à exercer leur art, leur profession ou leur industrie sur le territoire du Grand­-Duché de Luxembourg. Cependant dans des cas exceptionnels à constater par la Caisse nationale de santé sur base d’un certificat circonstancié du médecin traitant, l’acte ne figurant pas dans la nomenclature peut être pris en charge sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale qui fixe un tarif en assimilant cet acte à un autre acte de même importance. Les personnes bénéficiant des prestations en nature de l'assurance dépendance n'ont droit à la prise en charge des actes inscrits à la nomenclature des infirmiers que si ces actes sont dispensés par le réseau ou l'établissement d'aides et de soins ayant conclu un contrat d'aides et de soins. Art. 19bis L’assuré atteint d’une des pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée, énumérées au règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des médecins, peut désigner un médecin référent avec l’accord de celui-ci qui a pour missions 1 d’assurer le premier niveau de recours aux soins; 2 d’assurer les soins de prévention et contribuer à la promotion de la santé; 3 de suivre régulièrement le contenu du dossier de soins partagé de l’assuré visé à l’article 60quater; 4 de superviser le parcours de l’assuré dans le système de soins de santé et de sensibiliser le patient par rapport aux risques liés aux doubles emplois, à la surconsommation et aux effets secondaires; 5 de coordonner les soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée; 6 d’informer, d’orienter et de conseiller le patient dans son parcours de soins. Le médecin référent doit avoir la qualité de médecin généraliste ou celle de médecin en pédiatrie. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation, de reconduction et de changement du médecin référent ainsi que de son remplacement en cas d’absence. R. Art. 20 1 Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un Etat membre de l’Union européenne, en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen, la prise en charge se fait en vertu du présent Code. 2 Si ces prestations de soins de santé transfrontaliers impliquent le séjour de l’assuré dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé ou un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie au sens de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour au moins une nuit, ou le recours aux infrastructures hautement spécialisées et coûteuses que sont les centres de compétence nationaux, les services nationaux et les établissements spécialisés de rééducation, de convalescence et de cures thermales ou à des équipements médicaux et appareils hautement spécialisés et coûteux, déterminés au plan hospitalier national en exécution de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, la prise en charge est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts. Le refus de faire droit à une demande d’autorisation préalable pour des soins de santé transfrontaliers est à motiver en vertu des critères des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Toutefois, la Caisse nationale de santé ne peut refuser d’accorder une autorisation préalable si les prestations de soins de santé transfrontaliers font partie de la prise en charge de l’article 17, alinéa 1, mais que ces prestations ne peuvent pas être dispensées sur le territoire luxembourgeois dans un délai acceptable sur le plan médical, suivant évaluation par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base des critères fixés dans les statuts, ou si les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise.3 La prise en charge des prestations de soins de santé transfrontaliers visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers, indispensables suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui ne sont pas prévues par la législation luxembourgeoise, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance. Art. 20bis 1 Si les prestations de soins de santé, énumérées à l’article 17, alinéa 1, sont dispensées ou prescrites dans un pays autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, que la Suisse ou qu’un pays de l’Espace économique européen et non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un instrument bilatéral en matière d’assurance maladie, la prise en charge est liée, 1 sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux seules prestations d’urgence reçues en cas de maladie ou d’accident survenus à l’étranger, ou 2 à l’obtention d’une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé, sur avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Avant de saisir le Contrôle médical de la sécurité sociale pour avis, la Caisse nationale de santé décide de la recevabilité de la demande quant au respect des conditions de forme déterminées par les statuts. La prise en charge se fait en vertu du présent Code. 2 La prise en charge est effectuée sur base des conditions, modalités, taux et tarifs applicables au Luxembourg sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Pour les prestations de soins de santé transfrontaliers du secteur hospitalier au sens de l’article 60, alinéa 2, la prise en charge est effectuée jusqu’à concurrence du coût moyen d’hospitalisation au Luxembourg fixé par la Caisse nationale de santé, sans pouvoir dépasser les frais effectivement exposés par l’assuré. Les statuts de la Caisse nationale de santé détaillent les modalités de calcul de la prise en charge des frais hospitaliers liés aux traitements de soins de santé transfrontaliers ambulatoires. En l’absence de taux et tarifs luxembourgeois, la prise en charge est fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale en assimilant la prestation à une autre prestation de même importance. Art. 21 La prise en charge des actes, services et fournitures se fait suivant les conditions, modalités et taux déterminés par les statuts. Art. 22 1 La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au Mémorial. R. Les décisions d’inscrire ou non un médicament sur la liste ou d’en exclure une catégorie ou un produit déterminé doivent être basées sur les critères découlant des articles 17, alinéa 1 et 23, alinéa 1. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1, peuvent encore être inscrits sur la liste positive les médicaments homéopatiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes. La liste des médicaments est établie par les statuts, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. La décision d’exclure une catégorie de médicaments de cette liste s’opère dans la même forme. Ne peuvent être inscrits sur la liste positive que des médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de l’inscription du médicament sur la liste positive. 2 Le président de la Caisse nationale de santé ou son délégué prend les décisions relatives - à l'inscription ou non des médicaments sur la liste positive et décide du taux de prise en charge qui leur est applicable. Il décide pareillement de l'exclusion d'un médicament de la liste positive ; - à la première inscription ou au retrait des médicaments de la liste des principes actifs soumis à la base de remboursement prévue à l'article 22bis. Les décisions visées à l’alinéa précédent sous 1 sont prises sur base d'un avis motivé du Contrôle médical de la sécurité sociale. Cet avis s'impose au président. Les décisions du président ou de son délégué sont acquises à défaut d'une opposition écrite formée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans les quarante jours de la notification. L'opposition, qui est suspensive, est vidée par le conseil d'administration. 3 Pour des motifs d’intérêt général ou de santé publique, des médicaments répondant aux critères définis selon le paragraphe 1, alinéa 2, mais pour lesquels aucune demande n’a été introduite, peuvent être inscrits d’office sur la liste positive par le conseil d'administration de la Caisse nationale de santé, la Direction de la santé, division de la pharmacie et des médicaments et le Contrôle médical de la sécurité sociale demandés en leur avis. 4 Un règlement grand-ducal précise les critères et détermine la procédure relative à l’inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou à son exclusion de ladite liste. Ce même règlement peut préciser les critères et déterminer la procédure relative à l’inscription des dispositifs médicaux dans les listes statutaires de l’assurance maladie. Art. 22bis La Direction de la santé établit sur base de la classification scientifique internationale dénommée Anatomical therapeutical chemical classification» de l’Organisation mondiale de la santé une liste des groupes de médicaments, appelés groupes génériques, comportant un même principe actif principal qui n’est pas ou n’est plus protégé par un brevet dans le pays de provenance du médicament. Cette liste est mise à jour mensuellement et communiquée à la Caisse nationale de santé. Sur cette liste la Direction de la santé distingue les médicaments pour lesquels il peut y avoir substitution par un autre médicament du même groupe, sous condition qu’ils aient– la même composition qualitative et quantitative en principe actif;– la même forme pharmaceutique;– une bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées avec un médicament de référence faisant partie du groupe générique;– ou, en l’absence de médicament de référence, un profil de sécurité et d’efficacité équivalent. Sur base de la liste visée à l’alinéa 1, la Caisse nationale de santé fixe pour tous les médicaments inscrits dans la liste positive et susceptibles de substitution, appartenant au même groupe de principe actif principal, une base de remboursement qui constitue le montant sur lequel porte, par conditionnement, la prise en charge de l’assurance maladie-maternité. La base de remboursement est calculée en fonction de critères relatifs au dosage, à la forme pharmaceutique, à la voie d’administration et au conditionnement des médicaments du groupe à même principe actif principal. Le calcul de la base de remboursement tient compte du prix public unitaire des médicaments composant chaque groupe en comparant le prix public unitaire le plus élevé avec le prix public unitaire le moins élevé. Les modalités de calcul de la base de remboursement sont précisées par règlement grand-ducal. La liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement est publiée au Mémorial. Par dérogation à l’article 5 du règlement N° IV dénommé sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes» de l’arrêté royal grand-ducal du 12 octobre 1841 portant règlement du service médical, le pharmacien informe l’assuré lors de la délivrance du médicament qu’il s’agit d’un médicament inscrit sur la liste des groupes de médicaments soumis à une base de remboursement et lui propose une substitution par le médicament le plus économique du même groupe. Art. 22ter Les décisions relatives à la fixation des prix des médicaments à usage humain, à l’exception des préparations galéniques, sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les critères, les conditions et la procédure se rapportant à cette fixation sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 23 Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale. Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429. Art. 24 Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaireset conventionnelles. La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe. Prestations de maternité Art. 25 A droit à une indemnité pécuniaire de maternité, l'assurée salariée, affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le congé de maternité, a pendant la période déterminée en application des articles L-332-1 et L-332-2 du Code du travail. b pendant la dispense de travail prévue aux articles L-333-4, L-334-3 3 et L-334-4 5 du Code du travail. c en cas de perte de revenu résultant du transfert d'un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour conformément à l'article L-333-3 du Code du travail. A droit à la même indemnité, l'assuré salarié bénéficiant d'un congé d'accueil au titre de l'article L. 234-55 du Code du travail, affilié à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant ce congé. L'assurée non salariée, enceinte, accouchée et allaitante a droit à l'indemnité pécuniaire de maternité pendant la période prévue à l'alinéa 1, sous a, sous condition d'avoir été affiliée à titre obligatoire pendant six mois au moins au titre de l'article 1er, points 1 à 5 et 7 au cours de l'année précédant le début de cette période. A droit à la même indemnité l'assuré non-salarié pendant la durée déterminée par analogie à l'alinéa 2. L'indemnité pécuniaire de maternité est égale à l'indemnité pécuniaire de maladie. Elle ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel. Dans le cas visé à l'alinéa 1, sous c, elle se réduit à la perte de revenu brut effective. Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2, 4 et 5, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables. Art. 26 abrogé Indemnité funéraire Art. 27 En cas de décès d'un assuré ou d'une personne protégée en vertu de l'article 7, il est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les statuts.
Leprincipe de la franchise est clairement défini par l'article L. 121-1, alinéa 2 du code des assurances qui énonce qu'"il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, une quotitée déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre". La franchise est donc la somme qui reste à votre charge
Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015, n°14-18297, publié Selon les termes de l’article L. 121-7 du Code des assurances, les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ». Il résulte de cette disposition, que l’on retrouve également de manière similaire en matière d’assurance incendie et d’assurances maritimes respectivement, articles et L. 172-16 du Code des assurances, que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l’assureur de dommage, sauf convention contraire ». La notion de vice propre » n’est toutefois pas définie et les arrêts faisant application de cette exclusion légale, sont suffisamment exceptionnels pour que l’arrêt commenté soit signalé. Il était en l’espèce question d’un contrat d’assurance, souscrit pas le crédit-preneur d’un véhicule automobile neuf, ayant pour objet une prolongation de garantie du véhicule de 3 ans au-delà de la période de garantie contractuelle. Le véhicule tomba en panne durant la période de prolongation garantie, de sorte que l’assurance souscrite avait en principe vocation à être en mise en œuvre. L’expertise ordonnée révéla que la cause de la panne résidait dans un défaut d’assemblage des carters de la boîte de vitesse, ce qui fut jugé constitutif d’un vice caché antérieur à la vente et donna lieu à la résolution de celle-ci. La Cour d’appel condamna le vendeur in solidum avec l’assureur de dommage du crédit-preneur au paiement de diverses sommes au titre des conséquences de la panne CA Bordeaux, 1re ch. civ. sect. A, 24 mars 2014, RG n°12/05547, Lamyline. L’assureur forma un pourvoi en cassation faisant notamment valoir, dans la première branche du moyen, qu’aucune garantie du vice propre de la chose assurée n’était due à défaut de clause contraire, en application de l’article L. 121-7 du Code des assurances. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi au visa de l’article L. 121-7 du Code des assurances, en relevant qu’ il résulte de ce texte que dans les assurances de dommages l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément ». L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi censuré pour avoir considéré que l’assureur était tenu à garantie alors que la Cour avait retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l’assureur n’était due que si l’exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat ». L’assimilation du vice caché » au vice propre » Ce faisant, la deuxième chambre civile précise que le vice caché » du droit de la vente, doit être entendu comme un vice propre » au sens de l’article du Code des assurances. Cette solution était prévisible. En effet, si le vice propre » n’est pas défini par la loi, la doctrine considère qu’il doit être entendu comme les défauts qui résultent d’une mauvaise composition de la chose ou d’un vice de fabrication propre à une chose donnée » H. Groutel, in Traité du contrat d’assurance terrestre, par H. Groutel, F Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, LGDJ, 2008, n°1236, ce qui recoupe à l’évidence la notion de vice caché, même si l’absence de vice caché » n’est pas nécessairement exclusif du vice propre ». En pratique, les applications jurisprudentielles de ce texte demeurent toutefois extrêmement limitées. Seuls deux arrêts de la Cour de cassation peuvent être signalés, dans des affaires où l’existence d’un vice propre avait été retenu s’agissant de dommages causés par les termites aux poutres et planchers d’une maison Cass. civ. 2e, 4 mars 1986, n° publié et de dommages résultant de l’effondrement d’un toit ayant cédé sous le poids de la neige du fait d’un vice de construction Cass. civ. 1re, 12 mars 1991, n° inédit, encore que dans ce dernier arrêt l’application de ce texte n’était pas réellement en question. La nécessité d’une stipulation expresse pour faire échec à l’exclusion légale du vice propre Il résulte en outre de l’arrêt que si l’exclusion légale est supplétive de volonté, la convention contraire » visée par l’article L. 121-7 du Code des assurances suppose que la garantie du vice propre soit expressément » stipulée par une clause de la police. Il semble ainsi que l’assuré ne puisse arguer, en présence d’une clause obscure ou imprécise, d’une interprétation à son profit en application des règles d’interprétation classiquement favorables à l’assuré, pour échapper au jeu de l’exclusion légale. Une exclusion légale non dépourvue d’utilité pour l’assureur La rareté de la jurisprudence peut s’expliquer selon les auteurs par le fait qu’en dépit de cette exclusion légale, les assureurs inscrivent généralement, au chapitre des exclusions de leurs polices, les dommages qu’ils estiment comme relevant du vice propre de la chose assurée », et ce afin de pallier d’éventuelles difficultés liées au flou de la notion » A. Favre Rochex et G. Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, 1998, n°2-81. L’article L. 121-7 du Code des assurances n’est toutefois pas dépourvu d’utilité, puisqu’il pourra venir au secours de l’assureur qui a omis de stipuler une exclusion » H. Groutel, op. cit., n°492. On ajoutera que cette exclusion pourra être utilement invoquée si la clause d’exclusion stipulée devait être considérée non valable au regard des dispositions du Code des assurances conditionnant la validité de celles-ci à leur mention en caractères très apparents et à leur caractère formel et limité articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances. En l’occurrence, il n’existait pas de véritable omission, puisque l’assureur avait stipulé des clauses d’exclusion dont il sollicitait l’application, mais leur application était sujette à controverse. La Cour de cassation, faisant droit à la première branche du moyen sur le jeu de l’exclusion légale, ne se prononce pas sur cette problématique. Les limites à ne pas oublier l’exclusion légale ne porte que les dommages causés à la chose assurée L’utilité de cette disposition pour l’assureur reste toutefois limitée. Bien que la problématique ne fût pas discutée dans l’arrêt commenté, il convient de rappeler que l’exclusion légale du vice propre ne concerne en principe que la garantie des déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée » qui résultent du vice propre. Par conséquent, l’exclusion légale ne peut jouer que pour les dommages occasionnés à la chose elle-même et non pour les conséquences dommageables qui en sont la suite nécessaire. C’est ce qui résulte clairement de la lettre de l’article L. 121-7 du Code des assurances, ce que rappelle la doctrine l’exclusion ne concerne que la chose assurée et les dommages subis par elle-même ; elle ne porte pas sur ceux qu’elle est susceptible d’occasionner » A. Favre Rochex et G. Courtieu, op. cit., n°2-82. C’est dire que l’assureur conserve tout de même un intérêt à stipuler clairement une clause d’exclusion. Contact
ReplierTitre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes (Articles L111-1 à L114-3) Déplier Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. (Articles L112-1 à L112-11) L'assuré qui souscrit à des fins non Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. Sil’article L.121-10 du Code des assurances prévoit la transmission de plein droit du contrat d’assurance en cas de décès du souscripteur ou de vente de la chose assurée au profit de l’héritier ou de l’acquéreur et met en place les règles de transmission ou de résiliation du contrat d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée, il prévoit in fine « Les
L'assureur tout comme l'assuré a la possibilité de rompre le contrat d'assurance selon certaines modalités prévues par le Code des assurances. On va s'intéresser aux cas de résiliation que seul l'assureur peut invoquer la résiliation après sinistre, non-respect des obligations par l'assuré, aggravation du facultés de résiliation ouvertes à l'assureurA la suite d'un sinistreL'article R*113-10 du Code des assurances prévoit la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat à la suite d'un sinistre. Cette possibilité ne peut se faire que si une clause du contrat le prévoit expressément. Dans le cas contraire, l'assureur ne pourra pas mettre fin au contrat à la suite d'un résiliation d'assurance ne prendra effet qu' à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré ». L'idée est de permettre à l'assuré de se trouver un nouveau contrat d'assurance et d'assurer la continuité de sa couverture. L'assureur peut décider de se libérer d'un risque, s'il estime que ce risque est trop lourd ou bien en raison de la sinistralité trop importante de l' cas de résiliation de l'assurance par l'assureur, ce dernier sera toujours, selon ce même article, tenu de restituer les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».A noter, le législateur est parfois venu interdire cette clause de résiliation après sinistre en matière d'assurance automobile obligatoire. Toutefois, selon l'article A211-1-2 du Code des assurances, l'assureur est en mesure de résilier le contrat auto de son assuré dans 2 cas si le conducteur était en état d'imprégnation alcoolique lors du sinistre,si le conducteur faisait l'objet d'une suspension ou annulation de permis lors du le domaine d'assurance que vous souhaitez découvrir ou non-respect des obligations de l'assuréDans certaines hypothèses d'inexécution d'obligations de l'assuré, l'assureur sera en mesure de mettre fin au contrat avant son terme. En cas de défaut de paiement des cotisations, l'assureur est en mesure de résilier le contrat. L'assureur sera tenu de respecter les modalités prévues par l'article L113-3 du Code des plus, si l'assureur constate une déclaration irrégulière du risque de la part de son assuré, il peut également procéder à la résiliation du contrat. Les articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances prévoient que l'omission ou la déclaration inexacte du risque assuré permet à l'assureur de procéder à la résiliation. La mauvaise ou la bonne foi de l'assuré va forcément impacter le sort de son contrat d'assurance Si cela a été constaté avant un sinistre, l'assureur pourra maintenir le contrat moyennant une surprime ou bien le résilier 10 jours après la notification adressée à l'assuré par lettre recommandée. Si cela a été constaté après un sinistre, l'indemnisation sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été cas de mauvaise foi avérée de l'assuré, l'assureur peut procéder à la résiliation unilatérale du du risque assuréL'assureur a la faculté de dénoncer le contrat s'il estime que le risque se révèle finalement trop important. L'article L113-4 du Code des assurances précise que l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée ». Cela signifie que l'assureur pourra soit dénoncer le contrat ou bien proposer un nouveau montant de prime plus faculté de résiliation s'applique aux assurances de dommages et aux assurances de personnes non vie. L'article L113-4 alinéa 6 du Code des assurances précise que cela n'est pas applicable aux assurances sur la vie. De fait, l'assureur ne peut pas résilier en raison de l'aggravation de l'état de santé de l' facultés de résiliation ouvertes à l'assureur et au souscripteurFaculté de résiliation annuelleL'article L113-12 du Code des assurances prévoit à l'assuré le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an. Cette faculté est également accordée à l'assureur. Cette faculté de résiliation annuelle doit être prévue dans la police d'assurance. La responsabilité civile de l'assureur pourrait alors être engagée, si l'absence d'information sur cette faculté de résiliation a causé un préjudice à l'assuré. En cas de non-respect de cette obligation d'information, on peut envisager une sanction sur le fondement du droit commun, faute de sanctions prévues par le code des l'assureur exerce sa faculté de résiliation annuelle par lettre recommandée, il doit respecter un délai de préavis d'au moins deux mois avant la date d'échéance article L113-12 alinéa 2 du Code des assurances. A noter, l'assureur ne peut pas prévoir dans la police d'assurance un préavis inférieur à celui légalement prévu 2 mois, pour procéder à la résiliation du contrat. De plus, la résiliation faite tardivement, c'est-à-dire sans respecter le délai de préavis imposé, est sans effet pour l' de situation de l'assuréL'article L113-16 du code des assurances autorise l'assureur tout comme le souscripteur à mettre fin au contrat dans certains cas, dont la liste limitative est donnée par ce texte changement de domicile ; changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité article précise que l'événement motivant la résiliation doit donc avoir une incidence sur le risque couvert. L'assureur se livre à une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle situation et vérifie si la survenance de l'événement a entraîné une modification du risque qui ne se retrouve plus tel qu'il le domaine d'assurance que vous souhaitez découvrir ou résiliation résultant du transfert de propriété de la chose assuréL'article L121-10 du Code des assurances dispose qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assuré, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou acquéreur ». Néanmoins, l'alinéa 2 de cet article précise que l'assureur peut résilier le contrat d'assurance. Cette faculté de résiliation par l'assureur doit être exercée dans un délai de 3 mois à partir du jour où le nouveau propriétaire des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.
Toutsavoir sur l’article L113-16 du Code des assurances. La résiliation d'assurance par La rédaction - créé le 5 octobre 2017 - mis à jour le 5 novembre 2021. Le Code des assurances rassemble les lois et les règlements qui régissent les sociétés d'assurances et les relations entre assureurs et assurés. L’article L113-16 précise les obligations de l'assureur et
Le principe indemnitaire posé par l’article L 121 – 1 du Code des assurances est une règle essentielle du droit des assurances. Selon l’article L 121 – 1 du Code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » En vertu de ce principe, dit principe indemnitaire, l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte. Du principe indemnitaire découlent les règles du code des assurances relatives à la sur-assurance », à la sous assurance », et au cumul d’assurance ». Principe indemnitaire et sur-assurance La situation de sur-assurance » correspond à celle dans laquelle la valeur déclarée à l’assureur est supérieure à la valeur réelle du dommage subi par l’assuré. Pour cela, il est prévu par l’article L 121 – 3 du Code des assurances ce qui suit Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu ». Ainsi, en l’absence de dol ou de fraude, la nullité du contrat d’assurance souscrit pour une valeur supérieure à celle du bien assuré, n’encourt pas la nullité. Toutefois, les primes perçues par l’assureur lui resteront acquises. En revanche, celui-ci ne pourra solliciter de prime pour l’excédent. En cas de dol ou de fraude de l’assuré, le contrat d’assurance est nul, et les primes payées par celui-ci restent acquises l’assureur. Principe indemnitaire et sous assurance. La sous assurance est la situation dans laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur réelle du bien assuré. Cette situation est réglée par l’article L 121 – 5 du Code des assurances, lequel dispose ce qui suit S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Principe indemnitaire et cumul d’assurance La situation du cumul d’assurance est définie et réglée par l’article L 121 – 4 du Code des assurances. Cet article prévoit notamment ce qui suit Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. … /… Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121 – 3 premier alinéa sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121 – 1, quelle que soit la date à laquelle assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ces dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ». Un principe essentiel du droit des assurances est le principe indemnitaire l’assuré ne peut obtenir, du fait de l’assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte
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