Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 8La caducité ou la résolution de l'accord amiable ne prive pas d'effets les clauses dont l'objet est d'en organiser les au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Larticle L110-4 du code de commerce ne s'applique pas à cette question (ou alors, faudrait-il en conclure qu'un fournisseur aurait interdiction de fournir des piÚces détachées au
Les actions entre commerçants sont soumises Ă la prescription quinquennale de lâarticle du code de commerce, selon lequel les obligations nĂ©es Ă lâoccasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions spĂ©ciales plus courtes ». MalgrĂ© la rĂ©serve relative aux prescription spĂ©ciales plus courtes », il est admis que la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s est soumise Ă une double prescription lâaction de lâacheteur doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice cachĂ©, selon lâarticle 1648 du code civil, et dans le dĂ©lai de 5 ans de lâarticle prĂ©citĂ©. DâoĂč la question suivante quel est le point de dĂ©part de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des rĂ©ponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considĂšrent quâen matiĂšre de commerce il faut privilĂ©gier la rapiditĂ©, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre fixĂ© Ă la date Ă laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver lâacheteur de toute garantie lorsque le vice cachĂ© est dĂ©couvert plus de cinq ans plus tard. Pour dâautres, le point de dĂ©part devrait ĂȘtre retardĂ© jusquâĂ la date Ă laquelle la garantie peut effectivement ĂȘtre exercĂ©e, par exemple jusquâĂ la date de premiĂšre mise en circulation lorsque la vente porte sur un vĂ©hicule. La question du point de dĂ©part de la prescription trouve un Ă©cho particulier en prĂ©sence de contrats dans lesquels la livraison est diffĂ©rĂ©e », parfois de plusieurs annĂ©es, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothĂšses, il arrive que lâacheteur ne soit mis en possession de la chose quâil acquise que des annĂ©es aprĂšs la signature du contrat et quâil en faille encore plusieurs pour que le vice cachĂ© se rĂ©vĂšle. Si le point de dĂ©part de la prescription est la date de signature du contrat de vente, lâacheteur risque de se trouver dĂ©pourvu de toute possibilitĂ© dâagir sur le terrain de la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s. Si, au contraire, le point de dĂ©part est retardĂ© jusquâĂ la date Ă laquelle lâacquĂ©reur a pu effectivement Ă©prouver le fonctionnement de la chose, cette mĂȘme garantie pourra ĂȘtre exercĂ©e. Ce dilemme a rĂ©cemment Ă©tĂ© soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire oĂč il Ă©tait question de la fourniture dâĂ©oliennes, dont les pĂąles sâĂ©taient rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©fectueuses plus de cinq ans aprĂšs la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans aprĂšs celle de leur rĂ©ception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de dĂ©but du dĂ©lai de 5 ans prĂ©vu par lâarticle du code de commerce, la date de rĂ©ception » au motif quâen prĂ©sence dâune machine complexe » telle quâune Ă©olienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient ĂȘtre retenues » car, sinon, cela reviendrait Ă priver lâacheteur dâune part importante du dĂ©lai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusquâau jour de la rĂ©ception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetĂ©e ». Câest maintenant au tour de la cour dâappel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-ĂȘtre, la Cour de Cassation ne soit elle-mĂȘme saisie afin de confirmer ou dâinfirmer lâinterprĂ©tation qui vient dâĂȘtre faite de lâarticle du code de commerce.
Cetarticle dispose que : Le propriétaire d'une carriÚre peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cÚde son droit à un
Vient dâĂȘtre publiĂ© au Bulletin Officiel n° 6290, le dahir n° 1-14-142 portant promulgation de la loi 134-12 abrogeant et remplaçant les dispoitions de lâarticle 503 de la loi 15-95 formant Code de Commerce, traitant de la clĂŽture du compte Ă vue
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