Enapplication de l’article L. 243-1 du code des juridictions financiĂšres, l’entretien de fin de contrĂŽle a eu lieu le 8 dĂ©cembre 2021 avec Mme Montel, directrice de la clinique du CambrĂ©sis, reprĂ©sentante de M. Chiche. La chambre, dans sa sĂ©ance du 5 janvier 2022, a formulĂ© des observations provisoires Jurisprudence assurance construction CIV. 3e, 6 juin 2012, pourvoi n°11-15567 Une dĂ©claration de sinistre envoyĂ©e par fax Ă  l'assureur dommages-ouvrage n'est pas valable. C'est donc aux juges de fixer la date de la dĂ©claration au vu des Ă©lĂ©ments dont ils disposent. LES FAITS Une sociĂ©tĂ© d'investissement lilloise dĂ©clare un sinistre d'ascenseur, survenu dans un hĂŽtel qu'elle avait fait construire, en envoyant un mail Ă  son courtier Vespieren. Ce dernier transmet la dĂ©claration par fax Ă  l'assureur dommages-ouvrage CovĂ©a Risks, qui mandate un expert. Face Ă  son refus de prendre en charge le sinistre, la sociĂ©tĂ© lilloise assigne CovĂ©a Risks en indemnisation, invoquant que l'assureur ne s'Ă©tait pas positionnĂ© dans les temps. LA DÉCISION La cour d'appel de Douai rejette sa demande, retenant que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit rappelĂ©es par l'article A. 243-1, annexe 2, du code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai dont disposait l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert postĂ©rieurement au jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer un expert amiable ». La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi de la sociĂ©tĂ©. LE COMMENTAIRE Cet arrĂȘt prĂ©cise que la dĂ©claration par tĂ©lĂ©copie d'un sinistre dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est pas valable. Il appartient donc au juge de fixer la date de dĂ©claration en fonction des Ă©lĂ©ments qui lui Ă©taient soumis ». En l'espĂšce, la dĂ©cision de l'assureur de nommer un l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur a un dĂ©lai maximal de soixante jours, courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre, pour notifier Ă  l'assurĂ© sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties prĂ©vues au contrat. Faute pour l'assureur de respecter ce dĂ©lai, et sur simple notification faite Ă  l'assureur, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, sans que l'assureur ne puisse s'y opposer. L'assurĂ© pourra Ă©galement prendre des mesures conservatoires nĂ©cessaires pour que le sinistre ne s'aggrave pas annexe 2 Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances sur les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage. AbonnĂ©sBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complĂštes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base

Larticle 294 de l'annexe II au CGI prĂ©cise, en outre, que peut notamment ĂȘtre invoquĂ©e une dĂ©cision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă  l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catĂ©gorie correspondant aux handicaps graves ou le dĂ©clarant relever soit d'une entreprise

Il existe deux catĂ©gories de propriĂ©taires, les propriĂ©taires actuels maĂźtre d’ouvrage et les propriĂ©taires futurs les acquĂ©reurs de l’ouvrage. Quelles diffĂ©rences entre ces deux propriĂ©taires de l’ouvrage ? C’est ce que nous allons Ă©tudier ensemble. Le maĂźtre de l’ouvrage dispose de la qualitĂ© pour agir [1] contre un constructeur. Les acquĂ©reurs successifs disposent Ă©galement de ce droit en cas de vente et de vente successive [2] puisque l’élĂ©ment important est la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage [3]. Mais alors qui est le maĂźtre d’ouvrage ? En droit privĂ© c’est la personne physique ou morale, particulier ou professionnelle qui est propriĂ©taire du terrain Ă  bĂątir, ou, qui est propriĂ©taire de la construction si le terrain sur laquelle la Construction est faite appartient Ă  une autre personne. En somme, c’est la personne pour lequel les Travaux sont rĂ©alisĂ©s article A 243 - 1 du Code des assurances. En droit public c’est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit » [4] et ce sont l’État et ses Ă©tablissements, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements, des organismes privĂ©s jouissant de la personnalitĂ© civile assurant en tout ou partie la gestion d’un rĂ©gime lĂ©galement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternitĂ©, la vieillesse, l’invaliditĂ©, le dĂ©cĂšs, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fĂ©dĂ©rations desdits organismes font l’objet de marchĂ©s dont le mode de passation est celui prĂ©vu pour les marchĂ©s de l’État d’un Ă©gal montant et dans les mĂȘmes cas » [5], les organismes privĂ©s d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© [6] sauf certains ouvrages Ă  vocation industrielle nommĂ©ment dĂ©signĂ©e par un dĂ©cret du Conseil d’État, les ouvrages qui sont construits dans une zone d’amĂ©nagement concertĂ© ? ou d’un lotissement, et les ouvrages acquis par les organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©. Trois cas spĂ©ciaux 1 - Le maĂźtre d’ouvrage peut mandater par un mandat une personne pour l’aider, le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. Ce dernier pourra agir contre les constructeurs. 2 - Dans le cas d’un partage de propriĂ©tĂ© entre nu-propitiatoire et usufruitier, c’est le nu-propriĂ©taire qui dispose de la qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage, mĂȘme si ce peut ĂȘtre l’usufruitier qui a ordonnĂ© la construction de l’ouvrage article 605 du Code civil. 3- En cas de vente de l’ouvrage, le maĂźtre d’ouvrage perd son droit Ă  agir contre le constructeur au profit de l’acquĂ©reur de l’ouvrage, l’action suivant la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage. Mais, le maĂźtre d’ouvrage peut conserver un droit Ă  agir en deux hypothĂšses Si le contrat de vente prĂ©voit ce droit, Si le maĂźtre d’ouvrage a un intĂ©rĂȘt direct et certain », il peut Ă©voquer un prĂ©judice personnel » uniquement [7], ce sera par exemple le cas pour une perte commerciale. Les acquĂ©reurs de l’ouvrage disposent de la qualitĂ© pour agir contre un constructeur puisque l’action en responsabilitĂ© suit la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage et donc ce droit se transmet de propriĂ©taire en propriĂ©taire [8]. Mais qui est l’acquĂ©reur de l’ouvrage ? L’acquĂ©reur de l’ouvrage c’est celui qui a acquis la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage peu important la maniĂšre de cette acquisition don, vente, etc.. Les garanties lĂ©gales dĂ©cennale, biennale, et de droit commun sont attachĂ©es Ă  la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage et elles se transmettent donc aux propriĂ©taires successifs [9]. Plusieurs arrĂȘts viennent Ă©tendre ce droit d’agir aux vices prĂ©sents avant la vente de l’ouvrage, y compris si l’acquĂ©reur en avait connaissance [10]. Cas particulier, celui des copropriĂ©tĂ©s > Si le dommage survient dans les parties communes, c’est le syndicat de copropriĂ©tĂ© qui dispose du droit d’action article 15 de la loi du 10 juillet 1965 aprĂšs avoir informĂ© l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des malfaçons de maniĂšre prĂ©cise ou non civ 3e, 6 mars 2014, n°12-25150 et avoir Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  agir par cette mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale article 15 de la loi du 10 juillet 1965. > Si le dommage survient dans la partie privative, le propriĂ©taire peut agir seul contre le constructeur, il peut Ă©galement agir seul s’il possĂšde des dommages distincts de la copropriĂ©tĂ©, et la copropriĂ©tĂ© peut agir si les dommages surviennent chez un propriĂ©taire partie privative, mais ont pour origine les parties communes. En revanche, certaines personnes physiques ou morales ne disposent pas de la qualitĂ© pour agir sur le terrain de la responsabilitĂ© dĂ©cennale, ce sont les locataires qui disposent de la jouissance de l’ouvrage, mais non de sa propriĂ©tĂ© - Civ 3Ăšme, 12 juillet 1995, n° 92-20946, les crĂ©dits preneurs [11] – sauf lorsque le crĂ©dit-preneurs lĂšve l’option et devient de facto le plein propriĂ©taire de l’ouvrage [12] il peut alors agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale y compris pour des sinistres antĂ©rieurs Ă  la lever de l’option et les associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© d’attribution. Le cas des locataires qui ne disposent pas de la qualitĂ© pour agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale est de jurisprudence constante [13], y compris si le maĂźtre d’ouvrage est devenu locataire par la suite [14]. Mais il existe plusieurs exceptions Ă  ce principe 1- le locataire peut en responsabilitĂ© dĂ©cennale contre le constructeur si le bailleur lui a donnĂ© mandat pour ce faire [15], 2- le locataire dispose d’un droit de construire. Il est de facto le propriĂ©taire des nouvelles construction et peut agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale [16]. Rappelons que la victime d’un dommage peut agir uniquement sur le fondement de la responsabilitĂ© de droit commun et non sur la responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Article 1792 du Code civil. [2] Article 1646-1 Al 2 du Code civil. [3] Civ 1re, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [4] Article 2I al 1er de la loi du 2 juillet 1985. [5] Article L 124-4 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. [6] Article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation et article 1 de la loi du 12 juillet 1985. [7] Civ 3e, 31 mai 1995, n° 92-14098. [8] Civ 3e, 9 fĂ©vrier 2010, n° 08-18970. [9] Civ 1re, 28 novembre 1967 – article 1792 du Code civil – 1792-3 du Code civil – Civ 3e, 8 fĂ©vrier 1995, n° 92-19639. [10] Pour la garantie dĂ©cennale - Civ 3e, 23 septembre 2009, n°08-13470, pour la garantie – pour la garantie de droit commun, Civ 3e, 10 juillet 2013, n° 12-21910. [11] Civ 3Ăšme, 26 fĂ©vrier 2003, n °01-13579 [12] Civ 3Ăšme, 26 janvier 2010, n°08-70032. [13] Un exemple Civ 3Ăšme, 12 juillet 1995, n° 92-20946. [14] Civ 3Ăšme, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [15] Civ 3Ăšme, 12 avril 2012, n°11-10380. [16] Civ 3Ăšme, 7 octobre 2014, n° 13-19448 – exemple une personne a Ă©rigĂ© un supermarchĂ© sur un terrain, c’est celui qui est le propriĂ©taire du supermarchĂ© qui peut agir contre le constructeur pour des dommages survenus dans le supermarchĂ©.
Ordonnancen° 17/024 du 10 juillet 2017 portant oragnistation et fonctionnement du gouvernement, modalités de colloboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement Texte. Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministÚres Texte. 5 juillet numéro. Loi de finances n° 17/005 du 13
Sommaire. Le non-respect par l'assureur des dĂ©lais impartis . Le caractĂšre limitatif et exclusif de la sanction prĂ©vue par l'article Dans le cadre d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage, l’article du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur DO est tenu de notifier sa rĂ©ponse de mise en oeuvre de la garantie Ă  son assurĂ© dans un dĂ©lai de 60 jours maximum suivant la dĂ©claration des dĂ©sordres. Les sommes allouĂ©es sont alors directement affectĂ©es Ă  la remise en Ă©tat de l’immeuble. Qu’en est-il lorsque l’assureur ne respecte pas ce dĂ©lai ?Le non-respect par l'assureur des dĂ©lais impartisEn l'espĂšce, suite Ă  la construction en 1991 d'un bĂątiment Ă  usage industriel par une commune, des dĂ©sordres de condensation apparaissent dans les locaux et sont signalĂ©s Ă  la commune par le locataire de l'Ă©difice, une entreprise de fabrication de commune, propriĂ©taire, dĂ©clare alors son sinistre Ă  son assureur dommages-ouvrage le 22 septembre 1992 qui refuse de mettre en Ɠuvre la garantie par un courrier datant du 11 mai 1993. A cet effet, il invoque le fait que les dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s Ă©taient apparents Ă  la rĂ©ception et ne peuvent donc pas ĂȘtre garantis au titre de la garantie dĂ©cennale.>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE < 17 paragraphe (2) point b) et Ă  l’article 19, paragraphe (1) du rĂšglement (CE) N. o. 216/2008. (4) Les mesures du prĂ©sent rĂšglement sont conformes Ă  l’avis du comitĂ© Ă©tabli par l’article 65 du rĂšglement (CE) N. o 216/2008. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier . Le. rĂšglement (CE) N. o 1702/2003 est modifiĂ© comme Le code des assurances article prĂ©voit expressĂ©ment que "Les personnes soumises aux obligations prĂ©vues par les articles L. 241-1 Ă  L. 242-1 du prĂ©sent code doivent ĂȘtre en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du dĂ©lai de dix ans prĂ©vu Ă  l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destinĂ© Ă  confĂ©rer ces droits, Ă  l'exception toutefois des baux Ă  loyer, mention doit ĂȘtre faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance." Autrement dit, dans tout acte portant sur la vente d'un immeuble dont la rĂ©ception date de moins de 10 ans, il doit ĂȘtre indiquĂ© les rĂ©fĂ©rences de l'assurances dommages ouvrage et des assurances des constructeurs. C'est donc, en premiĂšre ligne, le notaire qui doit veiller Ă  ce que cette obligation soit respectĂ©e, puisque la vente d'un immeuble devant ĂȘtre publiĂ©e, elle est obligatoirement faite par un acte authentique et donc pardevant notaire. À dĂ©faut de porter cette mention dans l'acte, le notaire engage sa responsabilitĂ©. Il est admis, toutefois, que son obligation se limite Ă  indiquer qu'une assurance existe ou n'a pas Ă©tĂ© souscrite, mais sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui d'attirer l'attention des parties sur les consĂ©quences d'une absence d'assurance "Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, M. X... a achetĂ© une maison d'habitation aux Ă©poux d'Anna ; que cet immeuble a prĂ©sentĂ© d'importants dĂ©sordres Ă  la suite d'une pĂ©riode de sĂ©cheresse dĂ©clarĂ©e catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait ces dĂ©sordres Ă  un vice de la construction, M. X... a fait assigner les vendeurs ainsi que l'assureur du constructeur en paiement du coĂ»t des travaux de rĂ©fection, rĂ©clamant, Ă  titre subsidaire, la rĂ©solution de la vente pour vice du consentement ; qu'il a Ă©galement recherchĂ© la responsabilitĂ© du notaire ; Attendu que M. X... reproche Ă  la cour d'appel de n'avoir pas rĂ©pondu au grief qu'il faisait au notaire de s'ĂȘtre abstenu d'attirer l'attention des vendeurs et des acquĂ©reurs sur la nĂ©cessitĂ© pour les premiers de souscrire l'assurance de dommages prĂ©vue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que dĂšs lors que le notaire avait, conformĂ©ment aux prescriptions du second alinĂ©a de l'article L. 243-2 du Code des assurances, mentionnĂ© dans l'acte de vente l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, il n'Ă©tait pas tenu, en outre, d'appeler spĂ©cialement l'attention des parties sur les consĂ©quences rĂ©sultant nĂ©cessairement de cette absence d'assurance ; qu'ainsi, l'arrĂȘt attaquĂ© n'encourt pas le grief du moyen." ArrĂȘt n° 98-18155 de la Cour de Cassation. Il doit toutefois vĂ©rifier la validitĂ© de l'assurance "Attendu que pour dĂ©bouter les Ă©poux X..., qui invoquaient la faute de M. Y..., notaire rĂ©dacteur de l'acte authentique de vente, rĂ©sultant de l'absence de vĂ©rification, par ce dernier, des dĂ©clarations du vendeur relatives Ă  l'existence et la validitĂ© de l'assurance dommages-ouvrage de l'immeuble, de leur demande tendant Ă  la condamnation de cet officier ministĂ©riel Ă  leur payer la somme de 1 300 000 francs ou, subsidiairement, celle de 500 000 francs Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts, l'arrĂȘt retient que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage Ă©manant d'un courtier et remise par le vendeur prĂ©sentait suffisamment d'apparences de sincĂ©ritĂ© pour que le notaire ne pĂ»t soupçonner une difficultĂ© ultĂ©rieure de mise en oeuvre et que rien n'indique que le contrat souscrit n'ait pas en dĂ©finitive Ă©tĂ© valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait l'obligation de vĂ©rifier l'exactitude des dĂ©clarations de la venderesse qui faisait Ă©tat de la souscription effective de l'assurance de dommages obligatoire prĂ©vue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s." ArrĂȘt n° 00-13348. Sa responsabilitĂ© peut dĂ©couler d'une absence de vĂ©rification "Le notaire, en tant que rĂ©dacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacitĂ©, notamment en ce qui concerne la protection des parties Ă  l'acte ; qu'il s'ensuit que, chargĂ© de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinĂ©a 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prĂ©vues aux articles L. 241-1 et suivants du mĂȘme Code, le notaire a l'obligation de vĂ©rifier l'exactitude des dĂ©clarations du vendeur faisant Ă©tat de la souscription effective de ces contrats ; que la cour d'appel a relevĂ© que, si le notaire avait mentionnĂ© l'existence de l'assurance d'une façon prĂ©cise malgrĂ© l'absence d'indication du numĂ©ro de la police, il ne s'Ă©tait pas assurĂ© de la souscription rĂ©elle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidĂ© de tout son contenu une stipulation essentielle en considĂ©ration de laquelle l'acheteur s'Ă©tait dĂ©cidĂ© Ă  contracter ; que par ces seuls motifs, qui caractĂ©risent tant la faute que le lien de causalitĂ© entre celle-ci et le dommage, la dĂ©cision est lĂ©galement justifiĂ©e." arrĂȘt n° 93-13669. Le notaire veillera donc particuliĂšrement au respect de cette obligation. Nota Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du prĂ©sent titre, Ă  l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchĂ©s, contrats ou conventions conclus aprĂšs la publication de la prĂ©sente ordonnance. CitĂ©e par : Article L243-4; Code des assurances - art. R250-1 (V) Code des assurances - art. R250-2 (V) DĂ©claration de sinistreUNE OBLIGATION IMPÉRATIVE POUR L'ASSURÉL'assurĂ© n'a qu'une seule obligation lĂ©gale aprĂšs le sinistre, celle de dĂ©clarer l'Ă©vĂ©nement Ă  l'assureur. l Cette obligation doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans des dĂ©lais prĂ©cis. l Une dĂ©claration frauduleuse ou tardive du sinistre peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par la sinistre survient, l'assurĂ© doit le dĂ©clarer Ă  l'assureur dans un certain dĂ©lai. En effet, l'assurĂ© a l'obligation " de donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les dĂ©lais fixĂ©s par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. [...] Les dĂ©lais ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes " article L 113-2-4° du Code des assurances. Cette disposition est d'ordre public. Les parties ne peuvent donc y dĂ©roger, sauf dans un sens plus favorable Ă  l'assurĂ©, c'est-Ă -dire en allongeant les dĂ©lais 1.La dĂ©claration de sinistre prĂ©suppose deux faits d'abord que le risque s'est bien rĂ©alisĂ© et ensuite qu'il entre dans le champ de la couverture d'assurance. Ainsi un risque exclu n'a pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©. En revanche, lorsque les deux faits sont rĂ©unis, l'assurĂ© doit impĂ©rativement dĂ©clarer le sinistre Ă  l'assureur car c'est lui qui en supporte les consĂ©quences. Il doit ĂȘtre prĂ©venu rapidement pour dĂ©fendre au mieux ses intĂ©rĂȘts. L'assureur se trouve donc Ă  la merci de son assurĂ©. En effet, seul ce dernier peut apprĂ©cier si l'Ă©vĂ©nement dĂ©clenchera la garantie, puisque lui seul le connaĂźt. La loi laisse Ă  l'assurĂ© le soin de dĂ©terminer si l'Ă©vĂ©nement doit ou non ĂȘtre dĂ©clarĂ©. Pour la Cour de cassation 2, l'assurĂ© doit dĂ©clarer le sinistre dĂšs lors qu'il a connaissance de deux Ă©lĂ©ments. D'abord de l'Ă©vĂ©nement constitutif du sinistre, mais Ă©galement des consĂ©quences Ă©ventuellement dommageables susceptibles d'entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce deuxiĂšme Ă©lĂ©ment est nettement moins objectif que le premier et il laisse une marge d'apprĂ©ciation d'autant plus importante que les consĂ©quences qu'il convient d'apprĂ©cier sont futures. Toutefois, pour que l'assurĂ© dĂ©clare l'Ă©vĂ©nement rapidement, sans attendre de savoir avec certitude si la consĂ©quence est ou non effectivement dommageable pour l'assureur, la Cour a prĂ©cisĂ© que l'assurĂ© " a le devoir de procĂ©der dans la mesure de ses moyens Ă  une enquĂȘte sur les consĂ©quences immĂ©diates et sur celles qui pourraient ĂȘtre conjecturĂ©es ". Ainsi, la Cour de cassation a admis qu'un assurĂ© pouvait n'avoir pas connaissance des consĂ©quences dommageables d'un accident car la victime semblait n'avoir aucune lĂ©sion aprĂšs le choc et est rentrĂ©e chez elle par ses propres moyens 3. NĂ©anmoins l'assurĂ© ne doit pas attendre une Ă©ventuelle rĂ©clamation de la victime pour dĂ©clarer le sinistre 4. Toutefois, rien n'empĂȘche la compagnie de prĂ©voir dans la police que la dĂ©claration doit ĂȘtre effectuĂ©e lors de la rĂ©clamation. Il n'y a alors plus de doute sur les consĂ©quences dommageables du sinistre. En outre, une telle stipulation est favorable Ă  l'assurĂ© puisqu'elle allonge le dĂ©lai lĂ©gal de dĂ©lai de dĂ©claration ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq joursL'assurĂ© doit dĂ©clarer le sinistre " dĂšs qu'il en a eu connaissance ", de maniĂšre Ă  permettre Ă  l'assureur de procĂ©der aux enquĂȘtes utiles. Toutefois, l'article L 113-2 du code des assurances prĂ©voit des dĂ©lais minimaux pour permettre Ă  l'assurĂ© de se retourner. L'assureur ne peut donc en fixer de plus courts. Le dĂ©lai de droit commun de dĂ©claration d'un sinistre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s ne sont donc pas pris en compte. Ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  deux jours ouvrĂ©s pour le vol et Ă  vingt-quatre heures pour la mortalitĂ© du bĂ©tail. Il est, selon l'article L 123-1 du Code des assurances, de quatre jours pour les dĂ©gĂąts causĂ©s par la grĂȘle. Enfin, les sinistres dus Ă  des catastrophes naturelles doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s dans les dix jours suivant la publication de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel reconnaissant l'Ă©tat de catastrophe naturelle article A 125, annexe I e du Code des assurances. Aucun dĂ©lai n'est prĂ©vu pour les assurances sur la vie. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que le jour du sinistre ne compte pas 5. Les dĂ©lais ne commencent donc Ă  courir qu'Ă  compter du lendemain Ă  0 heure du jour oĂč s'est produit l'Ă©vĂ©nement, ou du jour oĂč l'assurĂ© en a eu lettre ou tĂ©lĂ©phone... Aucune forme n'est exigĂ©eL'article L 113-2-4 du Code des assurances n'impose aucune forme particuliĂšre pour la dĂ©claration de sinistre et l'assureur ne peut exiger une forme Ă  l'exclusion d'une autre 6. Toutefois, notons qu'en assurance de dommages obligatoire, l'assurĂ© doit faire sa dĂ©claration par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Dans les autres assurances, la dĂ©claration peut donc ĂȘtre faite par lettre simple, mais Ă©galement par tĂ©lĂ©gramme ou par tĂ©lĂ©phone. Il est cependant Ă©vident que l'assurĂ© a particuliĂšrement intĂ©rĂȘt Ă  se mĂ©nager une preuve de son envoi, car cette preuve lui incombe lorsque l'assureur conteste l'avoir reçu 7. En vertu de l'article 1315 du code civil, " celui qui rĂ©clame l'exĂ©cution d'une obligation doit la prouver. RĂ©ciproquement, celui qui se prĂ©tend libĂ©rĂ©, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Ainsi, lorsque l'assurĂ© prouve qu'il a fait la dĂ©claration, ou que ce point n'est pas contestĂ©, c'est Ă  l'assureur qui soutient que l'envoi est tardif, d'en apporter la preuve. Il a fallu attendre un arrĂȘt de la Cour de cassation de 1999 8 pour trancher la question de la charge de la preuve du retard lorsque la dĂ©claration elle-mĂȘme est contestĂ©e. En cas de contestation, c'est dĂ©sormais Ă  l'assurĂ© de prouver non seulement la remise de la dĂ©claration mais Ă©galement le respect du dĂ©lai prĂ©vu au contrat. Dans cette affaire, les juges ont Ă©galement prĂ©cisĂ© le contenu nĂ©cessaire de la dĂ©claration. En l'espĂšce, la lettre de l'assurĂ© ne constitue pas une dĂ©claration " en raison de l'absence de prĂ©cision sur la maladie, son caractĂšre invalidant, le point de dĂ©part de l'arrĂȘt de travail et la demande mĂȘme implicite de prise en charge ". En effet, sur le fond, la dĂ©claration doit mentionner, au moins succinctement, l'Ă©vĂ©nement qui s'est dĂ©claration tardive peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©anceQuant Ă  l'auteur habituel de la dĂ©claration, c'est bien sĂ»r l'assurĂ©. Cependant, rien ne l'empĂȘche de donner un pouvoir Ă  qui bon lui semble pour effectuer cette dĂ©marche Ă  sa place. Ce peut donc ĂȘtre l'architecte de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e 9. L'article L 113-2 du Code des assurances impose Ă  l'assurĂ© de dĂ©clarer le sinistre Ă  l'assureur dĂšs qu'il en a connaissance, mais cet article ne prĂ©voit aucune sanction Ă  l'encontre de l'assurĂ© qui ne respecterait pas cette disposition. En revanche, le texte autorise l'assureur Ă  appliquer Ă  l'assurĂ© qui dĂ©clare tardivement le sinistre, une sanction spĂ©cifique et radicale, la dĂ©chĂ©ance. Radicale, au point que certains auteurs l'estiment, Ă  l'instar d'Yvonne Lambert-Faivre " totalement abusive lorsque le retard est faible et l'assurĂ© dĂ©pourvu de toute intention frauduleuse [...] 10 ". La doctrine s'est interrogĂ©e sur la nature exacte de la dĂ©chĂ©ance. Celle-ci apparaĂźt comme une peine privĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale. Cette sanction Ă©quivaut Ă  la perte du droit de l'assurĂ© Ă  recevoir l'indemnitĂ© prĂ©vue au contrat. La dĂ©chĂ©ance ne peut donc, en toute logique, intervenir qu'aprĂšs la naissance du droit Ă  indemnitĂ©, c'est-Ă -dire aprĂšs le sinistre. Pourtant, le lĂ©gislateur autorise l'assureur Ă  s'en prĂ©valoir lorsque l'assurĂ© tarde Ă  dĂ©clarer une aggravation du risque, obligation par dĂ©finition antĂ©rieure au sinistre. Cette sanction paraĂźt alors Ă  tout le moins disproportionnĂ©e. Il faut toutefois nuancer cette apprĂ©ciation, car depuis la loi du 31 dĂ©cembre 1989, l'assureur doit prouver que le caractĂšre tardif de la dĂ©claration lui a causĂ© un prĂ©judice article L 113-2 du Code des assurances. L'apprĂ©ciation du prĂ©judice subi par l'assureur relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. C'est ce qu'a rappelĂ© la Cour de cassation dans une affaire concernant l'incendie d'un vĂ©hicule dans les locaux d'un garage 11. En l'espĂšce, l'assureur du garagiste, saisi en premier lieu, instruit le dossier et dĂ©cide de le rejeter. L'assureur du vĂ©hicule est alors saisi mais la dĂ©claration du sinistre lui parvient six mois aprĂšs l'incendie. Il invoque que le retard de la dĂ©claration l'a empĂȘchĂ© de participer aux opĂ©rations d'expertise. Pour les juges du fond, le retard de la dĂ©claration n'a causĂ© aucun prĂ©judice Ă  l'assureur du vĂ©hicule puisqu'une instruction a Ă©tĂ© menĂ©e par l'assureur du garagiste. Dans le mĂȘme esprit de protection de l'assurĂ©, et compte tenu de la sĂ©vĂ©ritĂ© de la dĂ©chĂ©ance, la jurisprudence exige, pour sa validitĂ©, des conditions de forme assez strictes. Pour pouvoir jouer au profit de l'assureur, la dĂ©chĂ©ance doit figurer dans la police elle-mĂȘme et non dans le rĂšglement intĂ©rieur d'une sociĂ©tĂ© mutuelle 12. Elle doit ĂȘtre Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents, ainsi que l'obligation qu'elle concerne 13, de maniĂšre Ă  attirer l'attention de l'assurĂ©. Enfin, elle doit ĂȘtre claire dans sa formulation. La dĂ©chĂ©ance n'est jamais automatique, ni prĂ©sumĂ©e, sauf en cas de fraude de l'assurĂ©. L'article L 113-2-4 du Code des assurances ne prĂ©voit aucune sanction impĂ©rative Ă  l'encontre des assurĂ©s qui font une fausse dĂ©claration aprĂšs la survenance d'un sinistre, qu'ils en soient victimes ou auteurs. NĂ©anmoins, ces cas de fraude doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s. Ainsi, lorsque la fraude de l'assurĂ© rĂ©sulte d'un sinistre qu'il a volontairement provoquĂ©, la garantie de l'assureur ne joue pas puisque l'assurĂ© a commis une faute intentionnelle laquelle est exclue du champ d'application des assurances article L 113-1 du code des assurances. L'assureur peut donc opposer la non-assurance Ă  l'assurĂ© mais Ă©galement aux tiers dĂ©chĂ©ance n'annule pas le contratLorsque l'assurĂ© exagĂšre de maniĂšre intentionnelle le montant des dommages subis lors d'un sinistre ou s'il dĂ©clare des dommages inexistants, il encourt la dĂ©chĂ©ance si elle est prĂ©vue au contrat. Celle-ci s'applique mĂȘme si l'assureur n'a subi aucun prĂ©judice du fait de la fraude. Toutefois, la dĂ©chĂ©ance n'annule pas le contrat. D'abord, elle est inopposable aux tiers lĂ©sĂ©s. Autrement dit, si l'assureur est dĂ©liĂ© de l'obligation de garantie envers son assurĂ©, il doit nĂ©anmoins exĂ©cuter sa prestation envers les victimes. L'assureur peut ensuite exercer un recours contre l'assurĂ© pour rĂ©cupĂ©rer les sommes versĂ©es aux victimes, mais il risque alors de se heurter Ă  l'insolvabilitĂ© de ce dernier. Par ailleurs, la dĂ©chĂ©ance n'entraĂźne pas la disparition de la police d'assurance, elle n'altĂšre ni le passĂ© ni l'avenir du contrat. Elle ne supprime que le droit Ă  indemnitĂ© pour le sinistre Ă  propos duquel l'assurĂ© a commis un manquement Ă  ses obligations. L'Ă©tendue de la dĂ©chĂ©ance dĂ©pend de ce qui a Ă©tĂ© conventionnellement prĂ©vu. Lorsque le contrat stipule l'indivisibilitĂ© de la dĂ©chĂ©ance, la moindre dĂ©claration frauduleuse prive l'assurĂ© de tout droit Ă  indemnitĂ©. La dĂ©chĂ©ance est alors Ă©tendue Ă  l'ensemble de la couverture des biens sinistrĂ©s mĂȘme si la dĂ©claration frauduleuse ne concernait que certains d'entre eux. Si l'indivisibilitĂ© n'est pas stipulĂ©e, la dĂ©chĂ©ance ne concerne que le droit Ă  indemnitĂ© correspondant au bien sĂ»r lequel a portĂ© la dĂ©claration frauduleuse. Dans une affaire rĂ©cente 14, la victime d'un vol s'est vue opposer la dĂ©chĂ©ance par son assureur car elle avait exagĂ©rĂ© le montant des dommages au moyen d'une facture de complaisance. En l'espĂšce, l'assureur Ă©tait en droit de porter plainte pour tentative d'escroquerie. En effet, l'escroquerie est constituĂ©e lorsque l'assurĂ© commet des dĂ©clarations pour obtenir le rĂšglement d'un avantage en employant des manoeuvres frauduleuses ou en usant d'une fausse qualitĂ© article 313-1 du code pĂ©nal. Or l'usage de fausses factures constitue une manoeuvre frauduleuse. Un assurĂ© poursuivi pour escroquerie encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 375 000 Û. Rappelons que l'assurĂ© qui n'est pas parvenu Ă  ses fins du fait de la vigilance de l'assureur, peut nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivi pour tentative d'escroquerie. Lorsque l'assureur ne parvient pas Ă  prouver l'escroquerie de l'assurĂ© et lorsque la dĂ©chĂ©ance n'est pas prĂ©vue au contrat, l'assureur peut nĂ©anmoins se dĂ©gager de son obligation de garantie. En effet, il peut opposer Ă  l'assurĂ© l'article 1134 du code civil selon lequel tous les contrats doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s de bonne foi. En cas de non-respect de cette rĂšgle par l'une des parties, l'autre peut demander la rĂ©solution du contrat en justice. Le contrat d'assurance Ă©tant un contrat Ă  Ă©chĂ©ances successives, il s'agit d'une rĂ©siliation qui anĂ©antit le contrat seulement pour l'avenir et non de maniĂšre rĂ©troactive. Si la rĂ©siliation est prononcĂ©e, l'assureur n'est pas tenu Ă  garantie pour le sinistre litigieux mais il doit restituer, le cas Ă©chĂ©ant, les primes reçues pour la pĂ©riode non couverte. En dĂ©finitive, la dĂ©chĂ©ance est le moyen le plus adaptĂ© contre la fraude de l'assurĂ©. Face Ă  une telle sanction, l'assurĂ© a tout intĂ©rĂȘt Ă  respecter loyalement son obligation de dĂ©claration.11 Cass. 1re ch. civ., 7 janvier 1997, " Dossier juridique et technique de l'Argus ", 30 mai 1997, note GĂ©rard Defrance.12 Cass. 1re ch. civ., 30 octobre 1967, JCP Ă©d. G 1986, II, n° 15 590, note Bigot.13 Cass. 1re ch. civ., 9 mai 1994, " Dossier juridique et technique de L'Argus du 28 octobre 1994 ", p. VII.14 Cass., 1re ch. civ., 27 fĂ©vrier 2001, hors sĂ©rie jurisprudence de " L'Argus " de mars 2002, p. DÉCLARATION DU SINISTRE AUX AUTORITÉSLa seule obligation lĂ©gale de l'assurĂ© aprĂšs le sinistre est de dĂ©clarer l'Ă©vĂ©nement Ă  l'assureur. Toutefois, la police peut mettre d'autres obligations Ă  sa charge. Pour certaines garanties, l'assurĂ© doit dĂ©clarer le sinistre aux autoritĂ©s. Ainsi, le vol doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© aux autoritĂ©s de police et la mortalitĂ© du bĂ©tail aux autoritĂ©s sanitaires. Le retard dans l'exĂ©cution de ces obligations contractuelles est sanctionnĂ© selon les rĂšgles du droit commun des contrats. L'article L. 113-11 du Code des assurances interdit de prĂ©voir la dĂ©chĂ©ance en cas de retard de la dĂ©claration aux autoritĂ©s. La seule sanction admise pour de tels manquements consiste en une indemnitĂ© proportionnelle au prĂ©judice subi. Les dommages et intĂ©rĂȘts peuvent alors se compenser avec l'indemnitĂ© due Ă  l' RENONCIATION DE L'ASSUREURRien n'empĂȘche l'assureur de renoncer Ă  se prĂ©valoir d'une clause de dĂ©chĂ©ance. Cette volontĂ© de renoncer peut ĂȘtre tacite mais ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque. C'est le cas, lorsque l'assureur dĂ©signe un expert sans Ă©mettre de rĂ©serve, alors que la dĂ©claration de sinistre a Ă©tĂ© faite tardivement 1. Il en va de mĂȘme, a fortiori, lorsqu'aprĂšs avoir dĂ©signĂ© l'expert, la compagnie verse une indemnitĂ© partielle Ă  l'assurĂ©, sans exprimer de rĂ©serve 2. Bien entendu, les parties peuvent toujours Ă©carter la dĂ©chĂ©ance pour revenir aux sanctions de droit commun. C'est le cas lorsqu'elles conviennent que l'inexĂ©cution d'une obligation donne lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts au profit de l'assureur. Dans cette hypothĂšse, la dĂ©chĂ©ance est nĂ©cessairement exclue et le juge ne peut la prononcer 3.1 Cass. 1re ch. civ., 27 fĂ©vrier 1990, n° n° 259, " Rgat " 1990, p. 328, note Margeat et J. Landel.2 Cass. 1re ch. civ., 21 juin 1985, n° n° 773, " Rgat " 1988, p. 558, note Kullmann.3 Cass. soc, 24 fĂ©vrier 1965, n° n° 233, " Rgat " 1996, p. DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATIONL'assurĂ© peut envoyer sa dĂ©claration Ă  la compagnie elle-mĂȘme, ou le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son mandataire. Par consĂ©quent, la rĂ©ception d'une dĂ©claration de sinistre par l'agent gĂ©nĂ©ral engage la compagnie. En ce qui concerne le courtier, la rĂ©ponse est plus nuancĂ©e. Lorsqu'il est, comme c'est le plus frĂ©quent, le mandataire de l'assurĂ©, la compagnie n'est pas saisie. Toutefois, le courtier a Ă©videmment le devoir de transmettre la dĂ©claration de sinistre Ă  l'assureur et s'il tardait Ă  le faire, il engagerait sa DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD DES ASSURÉS ET DES TIERSLa dĂ©chĂ©ance fait perdre Ă  l'assurĂ© son droit Ă  garantie liĂ© au sinistre pour lequel il n'a pas rempli ses obligations. Cela ne modifie pas ses droits quant aux autres sinistres passĂ©s et ceux Ă  venir. Cette sanction est opposable, selon l'article L 112-1 du Code des assurances, au bĂ©nĂ©ficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, au mĂȘme titre qu'elle le serait au souscripteur. En revanche, il est interdit de prĂ©voir qu'une dĂ©chĂ©ance, due Ă  une faute de l'assurĂ© postĂ©rieure au sinistre, puisse ĂȘtre opposĂ©e aux victimes ou Ă  leurs ayants droit article R 124-1 du Code des assurances. Dans le mĂȘme esprit, la dĂ©chĂ©ance pour dĂ©claration tardive du sinistre est inopposable aux victimes d'accident automobile article R 211-13 2° du Code des assurances.À SAVOIR...Les dĂ©lais lĂ©gaux de dĂ©claration sont d'ordre public, c'est-Ă -dire que les parties peuvent les allonger mais non les retard de la dĂ©claration permet Ă  l'assureur d'appliquer la dĂ©chĂ©ance, Ă  condition qu'elle soit prĂ©vue au contrat et qu'il prouve la rĂ©alitĂ© d'un Ă  l'assurĂ© de prouver l'existence de la dĂ©claration et si elle est contestĂ©e, il doit en outre prouver qu'il l'a remise dans les dĂ©lais dĂ©chĂ©ance ne fait pas disparaĂźtre le contrat d'assurance, le jeu de la garantie n'est modifiĂ© ni pour le passĂ©, ni pour l' cas de dĂ©claration frauduleuse, l'assureur peut appliquer la dĂ©chĂ©ance mĂȘme s'il n'a subi aucun prĂ©judice. Lemontant reportĂ© au compte est pris en compte pour la dĂ©termination des droits Ă  l’assurance vieillesse selon les rĂšgles fixĂ©es par le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Depuis 2005, les salaires pris en compte sont limitĂ©s au plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale. De plus, dans un contexte de liquidation unique des rĂ©gimes alignĂ©s, dite « Lura », la prise en compte des salaires et

Le Mardi 11 mai 2021 Les constructeurs sont responsables de la qualitĂ© de leurs travaux, et la rĂ©paration des sinistres Ă©ventuels est garantie sur la base de plusieurs types de responsabilitĂ© et plusieurs assurances. Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. ResponsabilitĂ© des constructeurs dans l’assurance construction Les constructeurs ont la responsabilitĂ© des travaux qui leur sont confiĂ©s. Leur responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e pendant ou aprĂšs les travaux sur des bases juridiques diffĂ©rentes. Les dommages causĂ©s Ă  l’ouvrage Pendant les travaux En application de l’article 1788 du Code civil, les constructeurs supportent, jusqu’à la rĂ©ception, tous les risques affectant leurs travaux quelle qu’en soit la cause vol, incendie, dĂ©gradation des matĂ©riaux. AprĂšs la rĂ©ception des travaux Les constructeurs sont responsables envers le maĂźtre ou l’acquĂ©reur de l’ouvrage en cas de malfaçons affectant les travaux de construction rĂ©alisĂ©s. Ils doivent au maĂźtre d’ouvrage la garantie de parfait achĂšvement article 1792-6 du Code civil, qui impose la rĂ©paration de tous les dĂ©sordres quelle qu’en soit la gravitĂ© signalĂ©s par le maĂźtre d’ouvrage lors de la rĂ©ception rĂ©serves au PV de rĂ©ception ou durant l’annĂ©e qui suit notification Ă©crite Ă  l’entrepreneur concernĂ©. Les dĂ©lais nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration sont fixĂ©s d’un commun accord par le maĂźtre de l’ouvrage et l’entrepreneur concernĂ©. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexĂ©cution dans le dĂ©lai fixĂ©, les travaux peuvent, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, ĂȘtre exĂ©cutĂ©s aux frais et risques de l’entrepreneur dĂ©faillant. la garantie de bon fonctionnement article 1792-3 du Code civil qui impose la rĂ©paration des dĂ©fauts affectant le bon fonctionnement des Ă©quipements dissociables du corps de l’ouvrage sans dĂ©tĂ©rioration de leur support radiateurs Ă©lectriques, portes paliĂšres, cloisons mobiles
 apparus lors de la rĂ©ception ou durant les 2 annĂ©es qui suivent. Cette garantie est aussi appelĂ©e garantie biennale ». la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale article 1792 du code civil. Pendant les dix ans suivant la rĂ©ception, les constructeurs sont responsables des dommages, y compris ceux provenant d’un vice du sol, qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou affectent la soliditĂ© d’un de ses Ă©lĂ©ments indissociables soit lorsque la dĂ©pose, le dĂ©montage ou le remplacement d'un Ă©lĂ©ment ne peuvent s’effectuer sans dĂ©tĂ©rioration de l’ouvrage ; rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination, soit lorsque l’ouvrage ne peut, compte tenu du dommage, remplir la fonction Ă  laquelle il est destinĂ©. Seule la responsabilitĂ© dĂ©cennale doit ĂȘtre garantie obligation lĂ©gale en application de l’article L 241-1 du code des assurances sanctionnĂ©e pĂ©nalement mais il ne faut pas confondre responsabilitĂ© et assurance le responsable devra rĂ©parer, qu’il soit assurĂ© ou non. La responsabilitĂ© civile dĂ©cennale PDF - Ko Les dommages causĂ©s Ă  l’occasion de travaux de construction Le maĂźtre d’ouvrage ou des tiers peuvent rechercher la responsabilitĂ© civile des intervenants Ă  l’acte de construire pour des dommages corporels, matĂ©riels ou immatĂ©riels causĂ©s Ă  l’occasion des travaux rĂ©alisĂ©s et qui ne touchent pas l’ouvrage. RĂ©gime de l’assurance construction En droit français, les constructeurs d’un bĂątiment sont responsables de leur soliditĂ© et de leur conformitĂ© Ă  l’usage auquel le bĂątiment est destinĂ© pendant 10 ans. Les propriĂ©taires du bĂątiment ainsi que les constructeurs doivent s’assurer, afin que les assureurs prennent en charge la rĂ©paration des dommages graves atteinte Ă  la soliditĂ© ou impropriĂ©tĂ© Ă  destination. Vous trouverez ci aprĂšs un rĂ©sumĂ© des rĂ©gimes d’assurance Dommage OuvrageDO pour le maĂźtre d’ouvrage, et de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD pour le "constructeur" ; la procĂ©dure Ă  suivre si, bien qu’assujetti Ă  obligation d’assurance, vous n’avez obtenu aucune offre d’assurance de la part des assureurs sollicitĂ©s. Pour le maĂźtre d’ouvrage l'assurance dommage ouvrage L’article du code des assurances dĂ©crit le fonctionnement de l'assurance dommage ouvrage assurance DO. La loi oblige le maĂźtre d’ouvrage Ă  souscrire une assurance dommages ouvrage avant l’ouverture du chantier. Celle-ci permet de rĂ©parer rapidement, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, des malfaçons constatĂ©es une fois la maison ou l’immeuble construits, qui menacent leur soliditĂ© ou les rendent inhabitables. Le systĂšme français d’assurance construction prĂ©voit que l’assureur dommages ouvrage indemnise le propriĂ©taire dans des dĂ©lais et conditions fixĂ©s par les clauses types annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances ; l’assureur dommages ouvrage exerce ensuite des recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs en responsabilitĂ© dĂ©cennale. Ce systĂšme permet une indemnisation rapide du maĂźtre de l’ouvrage. La souscription de l’assurance dommage ouvrage Les garanties de l’assurance dommage ouvrage Pour le constructeur l'assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale Les actions possibles en cas de refus d’assurance Si l’assureur refuse votre demande de garantie, vous avez quinze jours pour saisir, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, le Bureau central de tarification 1, rue Jules LefĂšbvre, 75009 Paris. Le Bureau central de tarification a pour rĂŽle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la sociĂ©tĂ© d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a Ă©tĂ© proposĂ©. Il peut dĂ©terminer le montant d’une franchise qui reste Ă  la charge de l’assurĂ©. Est assimilĂ© Ă  un refus le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours aprĂšs rĂ©ception d’une demande de garantie ; le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation Ă  la couverture de risques non mentionnĂ©s dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dĂ©passerait les limites de l’obligation d’assurance. Bureau Central de Tarification BCT Indemnisation des victimes des catastrophes naturelles La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiĂ©e, relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles article du Code des assurances a fixĂ© pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurĂ©s et la mise en place d’une garantie de l’État. Cependant, la couverture du sinistre au titre de la garantie "catastrophes naturelles" est soumise Ă  certaines conditions l’agent naturel doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du sinistre et doit prĂ©senter une intensitĂ© anormale ; les victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux biens ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dommages aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. Cette garantie est Ă©tendue aux pertes d’exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l’assurĂ© ; l’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit Ă  la garantie, doit ĂȘtre constatĂ© par un arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du ministĂšre de l’IntĂ©rieur et de celui de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il dĂ©termine les zones et les pĂ©riodes oĂč a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages rĂ©sultant de celle-ci et couverts par la garantie article du Code des assurances. Article du Code des assurances Fonctionnement du rĂ©gime d’indemnisation des catastrophes naturelles et modalitĂ©s de demande d’indemnisation VĂ©rification de l’application des rĂšgles de construction Les rĂšgles de construction sont dĂ©finies pour garantir un niveau minimal de qualitĂ© de la construction dans ses champs essentiels. En outre, le Grenelle Environnement, signe de l’engagement du Gouvernement pour le dĂ©veloppement durable de notre sociĂ©tĂ©, va conduire Ă  l’élaboration de nouveaux textes plus exigeants en matiĂšre de performance et de qualitĂ© de nos constructions. Chacun des acteurs de la construction, de la commande Ă  la rĂ©alisation d’un bĂątiment, en passant par sa conception, est concernĂ© et responsable de la qualitĂ© de la construction le maĂźtre d’ouvrage, Ă  l’origine du projet ; le maĂźtre d’Ɠuvre, concevant le bĂątiment ; le ou les entrepreneurs, rĂ©alisant les travaux ; le contrĂŽleur technique, vĂ©rifiant certaines dispositions ; l’assureur, proposant une protection adaptĂ©e ; les industriels, fabriquant les produits de construction ; etc. Tout au long du processus de construction, diffĂ©rents dispositifs de vĂ©rification de la bonne application des rĂšgles de construction sont prĂ©vus les vĂ©rifications contractuelles rĂ©alisĂ©es Ă  l’initiative du maĂźtre d’ouvrage, qui peut en particulier missionner un contrĂŽleur technique au-delĂ  des obligations rĂ©glementaires ; les vĂ©rifications prĂ©vues dans le cadre des dĂ©marches qualitĂ© auto-contrĂŽle, audit
 propres aux certifications ou aux procĂ©dures internes que peuvent avoir mis en place les diffĂ©rents acteurs de la construction ; les contrĂŽles prĂ©vus par la rĂ©glementation rĂ©alisĂ©s par des organismes sous agrĂ©ment de l’administration, comme le contrĂŽle technique obligatoire pour certaines constructions, les certificats de conformitĂ© Consuel et Qualigaz ou les attestations de prise en compte de la rĂ©glementation par exemple en matiĂšre d’accessibilitĂ© ; les contrĂŽles rĂ©galiens rĂ©alisĂ©s par l’administration État ou collectivitĂ©s publiques, constituĂ©s d’une part par le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC, et d’autre part par les dispositifs spĂ©cifiques aux Ă©tablissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction CRC Les quatre grandes Ă©tapes du contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction 1/ La procĂ©dure administrative en amont Une fois les opĂ©rations Ă  contrĂŽler sĂ©lectionnĂ©es, le maĂźtre d’ouvrage est informĂ© du contrĂŽle dont il va faire l’objet. Un dossier de plans d’architecte et de documents techniques lui est alors demandĂ©, lequel est ensuite examinĂ© par le contrĂŽleur. 2/ L’intervention in situ du contrĂŽleur Le maĂźtre d’ouvrage est conviĂ© Ă  assister Ă  la visite de contrĂŽle. Il facilite l’accĂšs aux locaux concernĂ©s, y compris des logements, et peut, s’il le souhaite, ĂȘtre accompagnĂ© d’autres personnes. La durĂ©e de la visite in situ varie entre une demi-journĂ©e et une journĂ©e, suivant l’importance de l’opĂ©ration et la nature du contrĂŽle. 3/ Le rapport du contrĂŽleur À l’issue de la visite, le contrĂŽleur Ă©tablit un rapport de visite et, le cas Ă©chĂ©ant, un procĂšs-verbal de constat d’infraction, celui-ci pouvant ĂȘtre accompagnĂ© d’une note explicative. 4/ Les suites juridiques si infraction En cas de non-conformitĂ©, le dossier fait l’objet de suites juridiques, par l’intermĂ©diaire du procureur de la RĂ©publique Ă  qui est envoyĂ© systĂ©matiquement le procĂšs-verbal. Les infractions constatĂ©es peuvent conduire Ă  diffĂ©rents types de sanctions pĂ©nales, de l’amende Ă  l’interdiction d’exercer, en passant par des astreintes. Les rubriques contrĂŽlĂ©es Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction porte sur tout ou partie des rĂšgles citĂ©es Ă  l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation. Il s’agit donc des textes rĂ©glementaires dĂ©crets codifiĂ©s et arrĂȘtĂ©s correspondants concernant l’accessibilitĂ© des personnes handicapĂ©es, la sĂ©curitĂ© contre l’incendie, la protection contre les risques de chute, le passage du brancard, l’aĂ©ration ou encore les caractĂ©ristiques acoustiques et thermiques, ainsi que les rĂ©glementations concernant les termites et la prĂ©vention du risque sismique. Par ailleurs, les mĂ©thodes de contrĂŽle Ă©voluent rĂ©guliĂšrement pour tenir compte des nouveaux dispositifs rĂ©glementaires, en particulier de la mise en place, en fin de chantier, des attestations de prise en compte de la rĂ©glementation. Le contrĂŽle du respect des rĂšgles de construction, un outil au service de la qualitĂ© des bĂątiments PDF - Ko ContrĂŽle technique du bĂątiment Commissions consultatives dĂ©partementales de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© La commission consultative dĂ©partementale de sĂ©curitĂ© et d’accessibilitĂ© CCDSA est l’organe compĂ©tent au niveau du dĂ©partement ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais Ă©galement lors de visites dans les domaines suivants sĂ©curitĂ© contre les risques incendie ; accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es ; conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation des dossiers techniques amiante dĂ©rogation aux rĂšgles de prĂ©vention d’incendie ; homologation des enceintes destinĂ©es Ă  recevoir des manifestations sportives ; prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sĂ©curitĂ© des occupants des terrain de campings. Compte tenu des nombreuses attributions de cette commission et du nombre important de ses membres, la rĂ©glementation prĂ©voit la possibilitĂ© de crĂ©er des sous commissions spĂ©cialisĂ©es et dont de rayon d’action est plus restreint sous-commission dĂ©partementale d’accessibilitĂ© mais aussi, par exemple, sous-commission communale d’accessibilitĂ©. C’est au prĂ©fet que revient la mission d’organisation locale de ces commissions. Concernant le domaine de l’accessibilitĂ©, la commission ou sous-commission a pour mission d’émettre des avis Sur les dossiers de demandes d’autorisation de construire d’amĂ©nager ou de modifier un Ă©tablissement recevant du public ERP ou un immeuble de grande hauteur IGH NB Lors de travaux rendant obligatoire l’obtention d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme ce dossier est compris dans le dossier de demande de permis de construire sur les demandes de dĂ©rogations concernant la rĂ©glementation, que cette demande, soit intĂ©grĂ©e dans une demande d’autorisation de travaux pour un ERP ou un IGH ou quelle soit faite seule dans le cas d’une construction de logements. AprĂšs visite d’ouverture des Ă©tablissements recevant du public dont les travaux n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire. NB dans le cas des demande de permis de construire la visite d’ouverture de la CCDSA a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une obligation d’attestation rĂ©alisĂ©e par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet. Les attestations de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es L’attestation finale de vĂ©rification de l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es a pour but de constater le respect des rĂšgles et de remplacer, dans le cas particulier des Ă©tablissements recevant du public ayant fait l’objet d’un permis de construire la visite d’ouverture rĂ©alisĂ©e par la commission consultative dĂ©partementale d’accessibilitĂ© et de sĂ©curitĂ©. L’attestation est obligatoire pour toutes les opĂ©rations ayant fait l’objet d’un permis de construire pour lesquelles la rĂ©glementation liĂ©e Ă  l’accessibilitĂ© s’applique construction de bĂątiments d’habitation collectifs ; construction de maisons individuelles, Ă  l’exception de celles construites pour son usage propre ; crĂ©ation par changement de destination accompagnĂ© de travaux, de logements dans un bĂątiment existant ; construction d’établissement recevant du public ; crĂ©ation, par changement de destination accompagnĂ© de travaux, d’établissement recevant du public dans un bĂątiment existant ; travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire dans un Ă©tablissement recevant du public existant ou un bĂątiment d’habitation collectif existant. Cette attestation est Ă©tablie par un contrĂŽleur technique ou un architecte indĂ©pendant du projet et doit ĂȘtre jointe Ă  la dĂ©claration attestant l’achĂšvement et la conformitĂ© des travaux DAACT et est transmise au maire de la commune concernĂ©e. Dans le cas particulier des ERP, le maire utilisera cette attestation pour autoriser ou non leur ouverture au public. La forme de ces attestations est dĂ©finie par arrĂȘtĂ©. ArrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2007 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation ... ArrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives Ă  l'attestation constatant que les travaux sur certains bĂątiments respectent ... Normalisation et marquage CE La normalisation En France, le systĂšme de normalisation est rĂ©gi par le dĂ©cret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation. Celui-ci dĂ©crit la normalisation comme une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui a pour objet de fournir des documents de rĂ©fĂ©rence Ă©laborĂ©s de maniĂšre consensuelle par toutes les parties intĂ©ressĂ©es, portant sur des rĂšgles, des caractĂ©ristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives Ă  des produits, Ă  des services, Ă  des mĂ©thodes, Ă  des processus ou Ă  des organisations. Elle vise Ă  encourager le dĂ©veloppement Ă©conomique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable ». Le dĂ©cret du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation confie Ă  l’Association française de normalisation AFNOR la mission d’organiser ou de participer Ă  l’élaboration de normes françaises, europĂ©ennes ou internationales. Les travaux de normalisation peuvent ĂȘtre menĂ©s Ă  diffĂ©rents niveaux Ă  l’échelle internationale au sein de l’ISO, de l’IEC et de l’UIT ; Ă  l’échelle europĂ©enne au sein du CEN, du CENELEC et de l’ETSI ; Ă  l’échelle française au sein de l’AFNOR et des bureaux de normalisation sectoriels. La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des paysages DHUP a mis en place une stratĂ©gie, en collaboration avec le rĂ©seau scientifique et technique RST, pour suivre et influencer au mieux les travaux de normalisation en lien avec les thĂ©matiques Ă  enjeux pour la direction. L’appui du RST permet d’apporter l’expertise technique en normalisation en appui aux prioritĂ©s rĂ©glementaires et de suivre les travaux avec l’objectif d’assurer la compĂ©titivitĂ© des entreprises françaises dans le champ de la construction. Aussi une attention particuliĂšre est portĂ©e sur la maĂźtrise du flux normatif et des coĂ»ts induits par les normes. DĂ©cret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif Ă  la normalisation Le marquage CE des produits de construction Dans le secteur de la construction, le RĂšglement UE n°305/2011 institue le marquage CE avec pour objectif l’établissement de conditions harmonisĂ©es de commercialisation des produits de construction au sein de l’Union europĂ©enne. Le marquage CE traduit l’engagement du fabricant sur les performances dĂ©clarĂ©es correspondant aux caractĂ©ristiques essentielles listĂ©es dans la norme europĂ©enne harmonisĂ©e. Les normes europĂ©ennes harmonisĂ©es sont les normes Ă©laborĂ©es par les organismes europĂ©ens de normalisation CEN, CENELEC, ETSI en rĂ©ponse Ă  un mandat de normalisation transmis par la Commission europĂ©enne. Ces normes harmonisĂ©es sont publiĂ©es au Journal Officiel de l’Union EuropĂ©enne JOUE lorsqu’elles ont Ă©tĂ© ratifiĂ©es par l’organisme europĂ©en de normalisation puis validĂ©es par la Commission. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisĂ©e publiĂ©e au JOUE, le fabricant de ce produit a l’obligation d’apposer le marquage CE sur celui-ci et d’élaborer une dĂ©claration de performances lors de sa mise sur le marchĂ©. Lorsque le produit n’est couvert par aucune norme harmonisĂ©e, le fabricant peut volontairement dĂ©cider d’apposer le marquage CE sur son produit en demandant une Evaluation Technique EuropĂ©enne ETE sur la base d’un Document d’Evaluation EuropĂ©en DEE. Les DEE sont Ă©laborĂ©s par l’organisation europĂ©enne pour l’évaluation technique EOTA et publiĂ©s Ă©galement au JOUE. Les normes harmonisĂ©es identifient dans l’annexe ZA les caractĂ©ristiques essentielles pertinentes pour l’usage du produit de construction exemples rĂ©action au feu, performance acoustique, transmission thermique, etc.. Des systĂšmes d’évaluation et de vĂ©rification de la constance des performances systĂšmes EVCP sont Ă©tablis dans les normes harmonisĂ©es pour prĂ©ciser le degrĂ© d’intervention des organismes notifiĂ©s. Les organismes notifiĂ©s sont des organismes habilitĂ©s par chaque Etat membre pour effectuer les tĂąches essais, contrĂŽle de la production en usine, etc. nĂ©cessaires Ă  l’apposition du marquage CE par le fabricant. La liste des organismes notifiĂ©s europĂ©ens est disponible sur le site internet de la Commission europĂ©enne. L’ensemble des documents et liens utiles relatifs au marquage CE des produits de construction sont disponibles sur le site internet dĂ©diĂ© au RĂšglement europĂ©en Produits de Construction. Une base d’information publique a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e afin de recenser, pour chaque norme harmonisĂ©e, l’ensemble des rĂ©glementations françaises susceptibles de couvrir un produit de construction. Commission europĂ©enne - liste des organismes notifiĂ©s RĂšglement europĂ©en Produits de Construction Étiquetage des produits de construction SĂ©curitĂ© des installations Ă©lectriques et de gaz

Article7. I. - Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque maniÚre le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
TendersElectronic Daily (TED) − le journal des marchĂ©s publics europĂ©ens. 22 - France-Paris: Services d'assurance L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale n’a vocation Ă  couvrir que les dĂ©sordres de gravitĂ© dĂ©cennale affectant l’ouvrage rĂ©alisĂ©, ainsi que ceux affectant les existants dĂšs lors que ces existants sont incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf de sorte qu’ils en deviennent indivisibles. Cass. 3e civ., 25 juin 2020, no 19-15153 Peut-on condamner l’assureur de responsabilitĂ© dĂ©cennale, au titre de la seule garantie obligatoire, Ă  rĂ©parer non les dommages affectant l’ouvrage neuf, mais les existants ? La question[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous un PERP rĂ©gi par l’article L. 441-1 du code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutualitĂ©. Il s’agit d’un PERP dit « Ă  points » dont les droits sont exprimĂ©s en unitĂ©s de rente. D. LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES. 17.

Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, tous les ouvrages sont concernĂ©s par l’obligation d’assurance. Auparavant, seuls les travaux dits de bĂątiment » Ă©taient concernĂ©s. DĂ©sormais, on parle plus gĂ©nĂ©ralement de travaux de construction. Ainsi, constructeur et maĂźtre d’ouvrage doivent justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dĂ©cennale pour l’un et de dommage-ouvrage pour l’ certains ouvrages sont exclus de cette obligation, listĂ©s dans l’article L243-1-1 du Code des assurances. Le terme ouvrage recouvre l’ensemble des travaux que l’entrepreneur doit rĂ©aliser pour l’achĂšvement de sa construction. Assurance dĂ©cennale comparez les fournisseurs Les exclusions absolues Pour faire un raccourci, il s’agit des gros travaux de gĂ©nie civil. Les constructions se rapportant aux travaux publics tels que routes, quais, voies ferrĂ©es, bassins
Les ouvrages relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets urbains, industriels, et des eaux usĂ©es station d’épuration, dĂ©chetterie
Les ouvrages maritimes, fluviaux, lacustres.. Les Ă©lĂ©ments d’équipements associĂ©s sont Ă©galement exclus de l’assurance dĂ©cennale obligatoire. Les exclusions relatives Il existe des ouvrages non assujettis Ă  l’obligation d’assurance dĂ©cennale, exceptĂ© s’ils sont considĂ©rĂ©s comme accessoires de l’ouvrage principal, soumis lui-mĂȘme Ă  dĂ©cennal. La dĂ©finition de ce qui est accessoire est relative Ă©tant donnĂ© l’absence de dĂ©finition lĂ©gale. Il s’agit, entre autres, des voiries, des rĂ©seaux divers, des infrastructures de tĂ©lĂ©communications, de transport
 A titre d’exemple, le parking d’un immeuble rĂ©sidentiel rentre dans le champ de l’assurance obligatoire, mais le parc de stationnement isolĂ© n’y est pas soumis. De mĂȘme, une piscine creusĂ©e dans le jardin d’une villa doit ĂȘtre assurĂ©e en dĂ©cennale contrairement Ă  la piscine d’une municipalitĂ©. Autres exclusions Il peut arriver qu’un chantier incorpore une construction dĂ©jĂ  prĂ©sente. Dans ce cas, lorsque celle-ci fait totalement partie de la nouvelle construction et en devient indissociable, elle entre dans le pĂ©rimĂštre de l’obligation d’assurance dĂ©cennale.

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  • article a 243 1 code des assurances